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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 2 mars 1999, n° 97-85.456

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1999, 97-85.456, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.456
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mars 1999, n° 97-85.456, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel de police ; Décisions susceptibles ; Montant de l'amende encourue ; Détermination ; Qualification des faits, fût-elle erronée, retenue par le tribunal

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.456

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578117.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Montant de l'amende encourue - Détermination - Qualification des faits, fût-elle erronée, retenue par le tribunal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Bertrand,

5contre l'arrêt n° 423 de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, a déclaré son appel irrecevable ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. Cotte ;

9Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

10Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 et R. 262-1 du Code du travail, des articles 546 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ;

14"au motif que les poursuites engagées avaient pour fondement l'article R. 610-5 du nouveau Code pénal ;

15"alors que le prévenu avait été poursuivi pour infraction à un arrêté préfectoral fixant le jour de fermeture des boulangeries et pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article R. 262-1 du même Code, les infractions à un tel arrêté sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et qu'aux termes de l'article 546 du Code de procédure pénale, le prévenu a la faculté d'appeler lorsque l'amende encourue dépasse le montant de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe" ;

16Attendu que Bertrand X... a été condamné par le tribunal de police à 250 francs d'amende sur le fondement de l'article R. 610-5 du Code pénal, pour avoir contrevenu aux prescriptions d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail ;

17Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par le prévenu, les juges du second degré énoncent, répondant à ses conclusions, qu'en l'état du chef de la condamnation, le tribunal a statué, à bon droit, en dernier ressort ;

18Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 546 du Code de procédure pénale, dont il résulte que le montant de l'amende encourue, déterminant le droit d'appeler, doit être apprécié en considérant uniquement la qualification des faits, fût-elle erronée, retenue par le tribunal ;

19D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.456
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mars 1999, n° 97-85.456, inédit

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