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Communautes europeennes : Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-80.350

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1999, 98-80.350, Inédit

Mots-clés

  • Communautes europeennes
  • Travail
  • Repos hebdomadaire
  • Repos dominical
  • Dispositions de droit interne
  • Portée
  • Incompatibilité avec une directive européenne (non)
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 221-5
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.350
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-80.350, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Communautes europeennes ; Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Dispositions de droit interne ; Portée ; Incompatibilité avec une directive européenne (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.350

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568470.

Titrage officiel

COMMUNAUTES EUROPEENNES - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dispositions de droit interne - Portée - Incompatibilité avec une directive européenne (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Pierre,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1997, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 4 amendes de 5 000 francs chacune ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. Cotte ;

9Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

10Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du Traité de la Communauté Européenne, de la directive 76-207 du Conseil des Communautés Européennes du 9 février 1976, de la directive n° 97-80 du Conseil de l'Union Européenne en date du 15 décembre 1997 publiée au JOCE du 20 janvier 1998, de l'article 177 du Traité de la Communauté Européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;

14"aux moitfs que "comme l'a justement noté le premier juge, si le travail dominical donne lieu à des avantages salariaux, il constitue une contrainte pour les salariés et doit, à ce titre, être strictement réglementé ; qu'ainsi le Code du travail pose une interdiction de principe à ce travail, tempérée par un grand nombre d'exceptions tenant soit à la nature de l'activité soit à des dérogations préfectorales ou municipales ; que, compte-tenu de leur but essentiellement protecteur des salariés, ces dispositions ne peuvent être considérées comme aboutissant à une prétendue discrimination au détriment des femmes, contraire à la réglementation européenne" ;

15"alors qu'il résulte de la Directive du Conseil de l'Union Européenne du 15 décembre 1997 qu'une discrimination indirecte existe lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d'un sexe à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit appropriée et nécessaire et ne puisse être justifiée par des facteurs objectifs indépendants du sexe des intéressés ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la réglementation française sur le repos hebdomadaire dominical était fixée dans l'intérêt de tous les travailleurs sans distinction de sexe, circonstance de nature seulement à écarter l'existence d'une discrimination directe ; qu'il lui appartenait de rechercher, conformément aux prescriptions de la directive précitée, reprenant d'ailleurs la définition donnée précédemment par la Cour de justice des communautés européennes, si, du seul fait de la proportion plus importante de femmes travaillant dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, ladite réglementation, bien qu'elle soit apparemment neutre, n'était pas de nature à entraîner une discrimination indirecte en matière de rémunération et d'accès à l'emploi" ;

16Attendu que, saisie par Pierre X... de conclusions invoquant l'incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976, relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, la cour d'appel a écarté à bon droit l'argumentation du prévenu ;

17Que le demandeur ne saurait soutenir que l'article précité serait contraire aux dispositions de la directive n° 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve dans le cas de discrimination fondée sur le sexe, adoptée postérieurement à l'arrêt attaqué ;

18Qu'en effet, aux termes de l'article 7 du texte précité, la date de mise en oeuvre de ces dispositions pour chaque Etat membre est fixée au plus tard le 1er janvier 2001 ; qu'au surplus, il n'a pas pour objet de modifier la directive précitée du 9 février 1976, à laquelle ne contrevient en aucun cas la règle du repos dominical qui constitue pour les travailleurs, hommes ou femmes, un avantage social consacré par l'article 5 de la directive 93/104/CEE du 23 novembre 1993 ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
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98-80.350
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Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-80.350, inédit

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