Presse : Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-81.628
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1999, 98-81.628, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Action publique
- Extinction
- Désistement du plaignant
- Faits commis par un moyen de communication audiovisuelle
- Poursuite par voie de plainte avec constitution de partie civile
- Renvoi d'un auteur principal et de trois complices
- Désistement devant le tribunal à l'égard de l'auteur principal et de deux complices
- Effet à l'égard de tous les prévenus
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.628
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-81.628, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Action publique ; Extinction ; Désistement du plaignant ; Faits commis par un moyen de communication audiovisuelle ; Poursuite par voie de plainte avec constitution de partie civile ; Renvoi d'un auteur principal et de trois complices ; Désistement devant le tribunal à l'égard de l'auteur principal et de deux complices ; Effet à l'égard de tous les prévenus
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.628
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578162.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Désistement du plaignant - Faits commis par un moyen de communication audiovisuelle - Poursuite par voie de plainte avec constitution de partie civile - Renvoi d'un auteur principal et de trois complices - Désistement devant le tribunal à l'égard de l'auteur principal et de deux complices - Effet à l'égard de tous les prévenus.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X..., partie civile,
5contre l'arrêt n° 9 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 6 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre A..., B..., C... et D..., des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a déclaré l'action publique éteinte à l'égard de tous les prévenus, par suite du désistement formulé par le plaignant à l'égard des trois premiers, et a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile à l'égard de la dernière ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Cotte ;
8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
9Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 57 de la loi du 29 juillet 1881 ;
12Attendu que le délai imparti par l'article 57 de la loi du 29 juillet 1881 aux juridictions pénales pour statuer au fond n'est pas prescrit à peine de nullité ;
13Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une émission télévisée au cours de laquelle D... a tenu des propos diffamatoires à l'égard de X..., celui-ci a déposé plainte avec constitution de partie civile contre cette dernière et tous autres, des chefs de diffamation publique envers particulier et complicité ; qu'ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, A..., directeur régional de la chaîne Z..., en qualité d'auteur principal, B... et C..., journalistes,
16ainsi qu'D..., en qualité de complices ; que, devant le tribunal, X... a déclaré se désister de son action à l'égard des trois premiers prévenus susnommés ;
17Attendu que le tribunal lui a donné acte de son désistement et a constaté que celui-ci éteignait l'action publique à l'égard de tous les auteurs et complices des faits poursuivis ;
18Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel retient que les quatre prévenus ayant été renvoyés pour des propos tenus au cours d'une seule émission télévisée, qui ont été dénoncés par le plaignant par une même plainte, ce dernier n'est pas autorisé à arrêter la poursuite à l'égard de certains auteurs ou complices de l'infraction pour la laisser continuer envers d'autres, et énonce qu'en matière de diffamation, le désistement du plaignant opère in rem et étend son effet à tous co-auteurs ou complices ;
19Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
20Qu'en effet, il résulte de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 que le désistement du plaignant, lorsqu'il en a été donné acte par jugement, met fin aux poursuites du chef de diffamation et éteint l'action à l'égard de tous auteurs, co-auteurs ou complices des faits poursuivis ;
21D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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