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Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-81.747

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1999, 98-81.747, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
2 mars 1999
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
98-81.747

Titrage officiel

PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 12 novembre 1997, qui, pour inexécution d'un travail d'intérêt général, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed X... à une peine d'emprisonnement ferme ;

"alors que toute décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et que, sa décision étant dépourvue de toute motivation spéciale à cet égard, la Cour a privé sa décision de base légale ;

Attendu que, pour condamner Mohamed X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel énonce que l'attitude du prévenu "caractérise sa volonté de se dérober aux obligations qui ont été judiciairement mises à sa charge" ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision aux regard de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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