Peines : Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-82.986
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1999, 98-82.986, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peines accessoires ou complémentaires
- Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles
- Relèvement
- Pouvoirs des juges
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 8
- Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
- Mesure nécessaire à la sûreté publique, à la protection de la santé physique et morale des citoyens
- Infraction à la législation sur les stupéfiants
- Interdiction du territoire français
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 702-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.986
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-82.986, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines accessoires ou complémentaires ; Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ; Relèvement ; Pouvoirs des juges ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Mesure nécessaire à la sûreté publique, à la protection de la santé physique et morale des citoyens ; Infraction à la législation sur les stupéfiants ; Interdiction du territoire français
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.986
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582102.
Titrage officiel
PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Relèvement - Pouvoirs des juges.
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Mesure nécessaire à la sûreté publique, à la protection de la santé physique et morale des citoyens - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Interdiction du territoire français.
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- TOUHAMI X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 12 février 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée par arrêt de ladite cour d'appel du 28 novembre 1985 ;
7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
8M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
9Avocat général : M. Cotte ;
10Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
11Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
12Vu le mémoire personnel produit ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que, pour rejeter la requête de Djamel Y... en relèvement de l'interdiction du territoire français, la cour d'appel, après avoir rappelé les faits et circonstances de la cause qui ont motivé sa condamnation, retient notamment que la peine d'interdiction définitive du territoire français, lorsqu'elle est prononcée, comme dans la présente espèce, à l'encontre d'un étranger qui s'est rendu coupable en France d'infractions réitérées particulièrement préjudiciables à la santé physique et morale des citoyens, notamment des couches de population les plus jeunes, entre manifestement dans les termes des réserves énoncées par les articles 8, alinéa 2, de la Convention européenne et 2 du quatrième protocole additionnel à cette Convention ; qu'elle ajoute que le risque de récidive ne peut être efficacement combattu que par une mesure d'éloignement, qui, dans les conditions de la présente espèce, n'apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits protégés par la Convention précitée ;
15Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont elle ne doit aucun compte, a justifié sa décision au regard des articles 8 et 14 de la Convention européenne susvisée ; qu'en outre le moyen, en ce qu'il est pris d'une violation de l'article 3 de ladite Convention, est mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
16D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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