Travail : Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-83.601
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 1999, 98-83.601, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Repos hebdomadaire
- Infractions
- Concours d'infraction
- Peines
- Amendes
- Cumul
- Limites
- Nombre de personnes illégalement employées
- Code pénal, article 132-7
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 262-1
- Code du travail, article R. 260-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.601
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 mars 1999, n° 98-83.601, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Repos hebdomadaire ; Infractions ; Concours d'infraction ; Peines ; Amendes ; Cumul ; Limites ; Nombre de personnes illégalement employées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.601
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575064.
Titrage officiel
TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Concours d'infraction - Peines - Amendes - Cumul - Limites - Nombre de personnes illégalement employées.
Textes cités
- Code pénal, article 132-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article R. 262-1
- Code du travail, article R. 260-1
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- C... Gérard,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 5 février 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à vingt amendes de 5 000 francs chacune ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
7M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
8Avocat général : M. Cotte ;
9Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
10Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
11Vu le mémoire produit ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Pesant à vingt amendes ;
14"aux motifs que "en application de l'alinéa 2 de l'article R. 262-1 du Code du travail, les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;
15cette rédaction, outre le fait que le système dérogatoire au principe du non cumul des peines institué par l'article R. 260-1 du Code du travail ne reprend pas dans son champ d'application les infractions au repos hebdomadaire, impose de prononcer autant d'amendes que de salariés régulièrement contrôlés ; en l'espèce, l'identité des personnes présentes a été relevée, ont ainsi été contrôlés, le 24 novembre 1996 Dominique Z..., Sergine Y..., Claire B..., Christelle A..., le 8 décembre 1996, Dominique Z..., Claire B..., Christelle A..., le 5 janvier 1997 Dominique Z..., Christelle B..., Sergine Y..., le 19 janvier 1997 Dominique Z..., Valérie X..., Christelle A..., le 2 février 1997 Dominique Z..., Claire B..., Christelle A..." ;
16"alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Gérard Pesant vingt amendes, bien que seuls cinq salariés aient été irrégulièrement employés pendant la période litigieuse" ;
17Attendu qu'en prononçant à l'encontre du prévenu vingt amendes après avoir constaté qu'à vingt reprises des salariés avaient été irrégulièrement employés au cours des six dimanches visés par la prévention, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles 132-7 du Code pénal et R. 262-1 du Code du travail ;
18Qu'en effet, il résulte de ces textes que les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes irrégulièrement employées ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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