1°) cassation : Cass. crim., 2 novembre 1965, n° 65-90.099
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 1965, 65-90.099, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1°) cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Moyen pris par un prévenu de la relaxe d'un co-prévenu (non)
- 2°) cassation
- Action civile
- Moyen pris par un prévenu de la prétendue co-existence d'une faute imputable au co-prévenu relaxé (non)
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 55
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-90.099
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 217
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 2 nov. 1965, n° 65-90.099, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1°) cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Moyen pris par un prévenu de la relaxe d'un co-prévenu (non) ; 2°) cassation ; Action civile ; Moyen pris par un prévenu de la prétendue co-existence d'une faute imputable au co-prévenu relaxé (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le moyen proposé par un prévenu et qui tend à établir la responsabilité pénale de son co-prévenu relaxé, et par là même, à faire revivre l'action publique éteinte à son encontre, est irrecevable (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 55
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 novembre 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 217
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-90.099
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055850.
Titrage officiel
1°) CASSATION - Moyen - Recevabilité - Moyen pris par un prévenu de la relaxe d'un co-prévenu (non)
2°) CASSATION - Moyen - Recevabilité - Action civile - Moyen pris par un prévenu de la prétendue co-existence d'une faute imputable au co-prévenu relaxé (non)
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Totalité du préjudice - Part de responsabilité incombant à un co-prévenu relaxé - Cassation - Moyen - Irrecevabilité. | * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Relaxe - Co-prévenu condamné - Pourvoi - Moyen du condamné tiré de la relaxe du co-prévenu - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
Le moyen proposé par un prévenu et qui tend à établir la responsabilité pénale de son co-prévenu relaxé, et par là même, à faire revivre l'action publique éteinte à son encontre, est irrecevable (1).
Est irrecevable, en ce qui touche les intérêts civils, le moyen pris de la prétendue co-existence d'une faute imputable au co-prévenu du demandeur, relaxé (2).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 319
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 55
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE : 1° X... (JOSEPH) ;
22° Y... (EDOUARD), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 10 DECEMBRE 1964 QUI DU CHEF D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES A CONDAMNE X... A 400 FRANCS D'AMENDE, L'A DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES, ET A DECLARE Y... CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE X.... LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, R 4 ET R 13 DU CODE DE LA ROUTE, ENSEMBLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI A, NOTAMMENT RELAXE Z... MAX DES FINS DE LA POURSUITE SANS PEINE, NI DEPENS - DIT QUE LA RESPONSABILITE DE CET ACCIDENT INCOMBE ENTIEREMENT AU SIEUR X... JOSEPH ET, EN CONSEQUENCE, ALLOUE DIVERSES SOMMES OU REMBOURSEMENTS AUX PARTIES CIVILES, L'EMPLOYEUR Y... ETANT DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DE X... ;
4AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE Z... CONDUISAIT LA VOITURE RENAULT ET QUE, SI LE CONDUCTEUR DE CELLE-CI NE SERRAIT PAS A DROITE MALGRE LA LARGEUR DE LA CHAUSSEE, LA MASSE DU CAMION AVAIT PU L'INDUIRE A TENTER UNE MANOEUVRE DE SAUVETAGE ;
5ALORS QUE, D'UNE PART, L'AMNESIE ALLEGUEE PAR Z..., NON BLESSE AU CRANE, N'AYANT PAS ETE MEDICALEMENT VERIFIEE, LES JUGES DU FOND N'ONT ECARTE LES ELEMENTS OBJECTIFS LE DESIGNANT COMME CONDUCTEUR, A SAVOIR TRACES DE SANG, NATURE DES BLESSURES ET FRAGMENT DE TISSU, QU'AU PRIX D'AFFIRMATIONS HYPOTHETIQUES ET INSUSCEPTIBLES D'EFFACER LA CONCORDANCE DES PRESOMPTIONS SOIGNEUSEMENT REUNIES AU COURS DE L'INFORMATION ET INVOQUEES DANS LES CONCLUSIONS DELAISSEES DES DEMANDEURS ;
6ALORS QUE, D'AUTRE PART, ETANT CONSTANT QUE LA RENAULT 4 L NE SERRAIT PAS A DROITE, BIEN QUE LA CHAUSSEE MESURAT 11 M 50 DE LARGEUR, L'ARRET ATTAQUE, EN ADMETTANT DUBITATIVEMENT QUE SON CONDUCTEUR AVAIT PU TENTER UNE MANOEUVRE EN ZIG-ZAG VERS LA DROITE PUIS A GAUCHE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SON REFUS DE PRONONCER, SUR LES INTERETS CIVILS, LE PARTAGE DE RESPONSABILITE QUE SOLLICITAIENT LES DEMANDEURS ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ET Z... ONT ETE POURSUIVIS DU CHEF D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ;
8QUE SEUL X... A ETE CONDAMNE ET DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES SUITES DE L'ACCIDENT, Z... AYANT ETE RELAXE ;
9ATTENDU QUE LE MOYEN PROPOSE, EN CE QU'IL TEND A ETABLIR LA RESPONSABILITE PENALE DE Z..., ET PAR LA MEME A FAIRE REVIVRE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE A SON ENCONTRE EST IRRECEVABLE ;
10ATTENDU QU'EN CE QUI TOUCHE AUX INTERETS CIVILS, X... NE SAURAIT SE PREVALOIR DE LA PRETENDUE COEXISTENCE D'UNE FAUTE QUI SERAIT IMPUTABLE A SON CO-PREVENU RELAXE Z... ;
11QU'EN EFFET L'ETENDUE DU PREJUDICE RESULTANT D'UN DELIT ET SA REPARATION NE PEUVENT DEPENDRE DU NOMBRE DES ELEMENTS DE FAUTE D'OU PROCEDE UN FAIT DOMMAGEABLE UNIQUE ;
12QU'AU CONTRAIRE LA QUOTITE DU DOMMAGE ETANT INDEPENDANTE DU NOMBRE DE SES AUTEURS, TOUT INDIVIDU DECLARE COUPABLE D'UN TEL FAIT EST TENU, EN VERTU DE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, A REPARER POUR LE TOUT LE PREJUDICE QUI EN RESULTE SANS DISTINGUER S'IL EN EST OU NON L'AUTEUR UNIQUE ;
13QUE CETTE SECONDE BRANCHE DU MOYEN DOIT ETRE ECARTEE ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M POMPEI - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM LE BRET, BORE ET CELICE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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