Cassation : Cass. crim., 3 novembre 1965, n° 65-91.988
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1965, 65-91.988, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Signature
- Avocat du demandeur (non)
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-91.988
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 218
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1965, n° 65-91.988, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Signature ; Avocat du demandeur (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions combinées des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que le mémoire transmis directement au greffe de la Cour de Cassation par le demandeur condamné pénalement doit être signé par celui-ci. Un mémoire ne portant que la signature de l'avocat du demandeur ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui s'y trouvent invoqués (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 218
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-91.988
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055851.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Signature - Avocat du demandeur (non)
Références de titrage : * AVOCAT - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire du demandeur - Signature (non).
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions combinées des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale que le mémoire transmis directement au greffe de la Cour de Cassation par le demandeur condamné pénalement doit être signé par celui-ci. Un mémoire ne portant que la signature de l'avocat du demandeur ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui s'y trouvent invoqués (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (JACQUES, LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 28 AVRIL 1965, QUI L'A CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE A DEUX AMENDES DE 100 FRANCS ET DE 40 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2ATTENDU QUE LEDIT MEMOIRE, REDIGE AU NOM DU DEMANDEUR ET TRANSMIS DIRECTEMENT AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION NE PORTE QUE LA SIGNATURE DE M BUISSON, AVOCAT DU BARREAU DE SAINT-ETIENNE ;
3ATTENDU QUE CE MEMOIRE NE SAISIT PAS LA COUR DE CASSATION DES MOYENS QUI S'Y TROUVENT INVOQUES ;
4QU'EN EFFET, IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 584 ET 585 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LE MEMOIRE TRANSMIS DIRECTEMENT AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION PAR LE DEMANDEUR CONDAMNE PENALEMENT DOIT ETRE SIGNE PAR CELUI-CI ;
5ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
6REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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