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1°) travail : Cass. crim., 3 novembre 1965, n° 64-93.619

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1965, 64-93.619, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-93.619
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 221
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1965, n° 64-93.619, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1°) travail ; Comité d'entreprise ; Entrave à son fonctionnement ; Refus d'organiser les élections ; Entreprise occupant plus de cinquante salariés ; Travaux publics ; Chantiers ne constituant pas des établissements distincts ; 2°) travail ; Délégués du personnel ; Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions ; Elément intentionnel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une entreprise de travaux publics employant une centaine de salariés répartis sur des chantiers qui ne constituent pas des établissements distincts, doit avoir un comité d'entreprise et des délégués du personnel.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 221

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 64-93.619

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055854.

Titrage officiel

1°) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Refus d'organiser les élections - Entreprise occupant plus de cinquante salariés - Travaux publics - Chantiers ne constituant pas des établissements distincts

2°) TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Elément intentionnel

Références de titrage : * TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à leur libre désignation - Scrutin - Refus de l'organiser - Entreprise occupant plus de dix salariés - Travaux publics - Chantiers ne constituant pas des établissements distincts.

Sommaire officiel

Une entreprise de travaux publics employant une centaine de salariés répartis sur des chantiers qui ne constituent pas des établissements distincts, doit avoir un comité d'entreprise et des délégués du personnel.

L'infraction d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel prévue et punie par l'article 18 de la loi du 16 avril 1946 est une infraction intentionnelle.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DU 19 NOVEMBRE 1964 DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES QUI, POUR ENTRAVE VOLONTAIRE A LA LIBRE DESIGNATION DE DELEGUES DU PERSONNEL ET DE MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 200 FRANCS ET A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, ARTICLE 4, ET DE L'ARTICLE 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, DES ARTICLES 1ER DES MEMES TEXTES MODIFIES PAR L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, ARTICLE 2, DES CIRCULAIRES OU INSTRUCTIONS DU MINISTRE DU TRAVAIL SUR LA DEFINITION DE L'ETABLISSEMENT DISTINCT, AINSI QUE DES ARTICLES 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, VICE DE FORMES, EN CE QUE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES A, PAR L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT PARTIELLEMENT LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, CONDAMNE LE DEMANDEUR A LA PEINE DE 200 FRANCS D'AMENDE POUR AVOIR PORTE ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL ET APPORTE ENTRAVE A LA LIBRE DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE EN REFUSANT VOLONTAIREMENT D'ORGANISER DES ELECTIONS SOCIALES DANS SON ENTREPRISE, AINSI QU'A LA SOMME DE 100 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A LA PARTIE CIVILE, AUX MOTIFS QUE LES CHANTIERS DE L'ENTREPRISE DU DEMANDEUR NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME ETABLISSEMENTS DISTINCTS, QUE L'ENTREPRISE ELLE-MEME CONSTITUE UN TOUT INDISSOCIABLE SOUMIS A ELECTIONS ET QUE LE PREJUDICE CAUSE AU SYNDICAT DU BATIMENT SERAIT CERTAIN ;

3ALORS QUE, LES DELEGUES DU PERSONNEL SONT INSTITUES DANS LES SEULS ETABLISSEMENTS OCCUPANT HABITUELLEMENT PLUS DE 10 SALARIES, QUE LES COMITES D'ENTREPRISES SONT CONSTITUES DANS LES ENTREPRISES EMPLOYANT AU MOINS 50 SALARIES, QUE LES TEXTES VISES AU MOYEN NE REPRIMENT QUE L'ENTRAVE INTENTIONNELLE POUR LES COMITES D'ENTREPRISE, QUE CE N'EST PAS LE CAS, LA COUR RECONNAISSANT ELLE-MEME L'EXISTENCE D'UNE DIFFICULTE JURIDIQUE EN LA MATIERE, QUE LE PROBLEME NE POURRAIT DONC SE POSER QUE POUR LES DELEGUES DU PERSONNEL (TOUTE ATTEINTE SIMPLE ETANT PUNISSABLE) MAIS QUE, DANS CE CAS, COMME DE TOUTES FACONS, POUR L'UN ET L'AUTRE, IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QU'IL Y AIT PLUS DE 50 SALARIES AU SIEGE DE L'ENTREPRISE NI PLUS DE 10 SALARIES DANS CHAQUE CHANTIER TOUJOURS TEMPORAIRE OUVERT PAR ELLE, LA COUR RECONNAISSAIT ELLE-MEME QUE 15 CHANTIERS OCCUPANT SEULEMENT DE 5 A 7 SALARIES CHACUN SONT OUVERTS DANS UNE ENTREPRISE GROUPANT 113 SALARIES ET QUE CHAQUE CHEF DE CHANTIER JOUIT D'UNE CERTAINE AUTONOMIE, QU'AINSI IL Y A ETABLISSEMENTS DISTINCTS JOUISSANT D'UNE CERTAINE AUTONOMIE ET N'OCCUPANT PAS HABITUELLEMENT PLUS DE 10 SALARIES ET QUE LES INFRACTIONS REPROCHEES NE SE TROUVENT PAS LEGALEMENT CONSTITUEES, COMPTE TENU DES DOCUMENTS VISES PAR L'ARRET ET DE LEURS ENONCIATIONS ;

4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE L'ENTREPRISE X... OCCUPE EN PERMANENCE DE 93 A 131 SALARIES DONT LA PLUPART SONT REPARTIS EN UNE QUINZAINE DE CHANTIERS OCCUPANT CHACUN UN NOMBRE REDUIT DE SALARIES, 5 A 7 EN GENERAL ;

5QUE CES CHANTIERS NE SONT OUVERTS QUE POUR UNE COURTE DUREE, UN MOIS A UN MOIS ET DEMI ENVIRON, A L'EFFET DE PROCEDER A DES TRAVAUX TEMPORAIRES DE DEMOLITION, TERRASSEMENTS, CONSTRUCTIONS DE CHAUSSEES OU D'EGOUTS ;

6QUE CHACUN DE CES CHANTIERS EST PLACE SOUS L'AUTORITE IMMEDIATE D'UN CHEF DE CHANTIER, QUI DIRIGE L'EXECUTION DES TRAVAUX, MAIS QUI EST LUI-MEME PLACE SOUS LA DIRECTION EFFECTIVE D'UN CONDUCTEUR DE TRAVAUX, QUI SURVEILLE SIMULTANEMENT PLUSIEURS CHANTIERS SOUS LE CONTROLE GENERAL DE X... ;

7QU'AINSI CHAQUE CHEF DE CHANTIER JOUIT D'UNE AUTONOMIE REDUITE, ET QUE SON ACTIVITE EST ETROITEMENT DEPENDANTE DE LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE ;

8QUE X... A VOLONTAIREMENT REFUSE, MALGRE LA REQUETE DU SYNDICAT, PARTIE CIVILE, ET TROIS INVITATIONS SUCCESSIVES DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, DE FAIRE PROCEDER A LA DESIGNATION DU COMITE D'ENTREPRISE ET DES DELEGUES DU PERSONNEL ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DE CES CONSTATATIONS QUE L'ENTREPRISE X... EST DE CELLES OU, EN VERTU DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, IL DOIT ETRE CONSTITUE UN COMITE D'ENTREPRISE, COMME EMPLOYANT AU MOINS 50 SALARIES, ET OU, PAR APPLICATION DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 IL DOIT EXISTER DES DELEGUES DU PERSONNEL, PUISQUE CELUI-CI COMPREND PLUS DE 10 SALARIES ;

10QU'EN PARTICULIER LADITE ENTREPRISE NE COMPORTE PAS DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS, AU SENS DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE PRECITEE DU 22 FEVRIER 1945, AUCUN DE SES CHANTIERS NE PRESENTANT, AINSI QUE LE SOULIGNE L'ARRET ATTAQUE, DES CARACTERES D'IMPORTANCE, DE STABILITE ET D'AUTONOMIE SUFFISANTS POUR QU'IL PUISSE ETRE CONSIDERE COMME UN ETABLISSEMENT DISTINCT ;

11QUE C'EST EN CONSEQUENCE A BON DROIT, QU'AYANT CARACTERISE L'EXISTENCE DES ELEMENTS TANT INTENTIONNELS QUE MATERIELS DES DEUX INFRACTIONS PREVUES ET PUNIES L'UNE PAR L'ARTICLE 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ET L'AUTRE PAR L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 LA COUR D'APPEL A CONDAMNE X... ;

12QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

13ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;

14REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM LANDOUSY ET RYZIGER.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
64-93.619
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 221
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1965, n° 64-93.619, publié au Bulletin

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