Instruction : Cass. crim., 3 novembre 1965, n° 65-91.477
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1965, 65-91.477, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnance
- Appel
- Appel de l'inculpé
- Ordonnance refusant d'annuler des actes de la procédure
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 186
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-91.477
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 220
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 3 nov. 1965, n° 65-91.477, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnance ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Ordonnance refusant d'annuler des actes de la procédure ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fait une exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel par l'inculpé d'une ordonnance du juge d'instruction par laquelle ce magistrat s'était reconnu sans qualité ni pouvoir pour annuler lui-même certains actes de la procédure arguée d'irrégularité (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 220
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-91.477
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055853.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnance - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance refusant d'annuler des actes de la procédure - Irrecevabilité
Références de titrage : * INSTRUCTION - Ordonnance - Ordonnance refusant d'annuler des actes de la procédure - Appel - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
Fait une exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel par l'inculpé d'une ordonnance du juge d'instruction par laquelle ce magistrat s'était reconnu sans qualité ni pouvoir pour annuler lui-même certains actes de la procédure arguée d'irrégularité (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
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Texte intégral
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1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (FALALBE), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 7 AVRIL 1965 QUI A DECLARE IRRECEVABLE SON APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR LE DEMANDEUR DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU 18 DECEMBRE 1964 ;
3AU MOTIF QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'INCULPE NE PEUT INTERJETER APPEL QUE DES SEULES ORDONNANCES PREVUES PAR CET ARTICLE, QU'EN L'ESPECE, L'ORDONNANCE RENDUE LE 18 DECEMBRE 1964 PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR S'ANALYSE EN UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UN MOYEN DE NULLITE, QU'EN CONSEQUENCE L'APPEL D'UNE TELLE ORDONNANCE N'ETANT PAS COMPRIS DANS L'ENUMERATION LIMITATIVE DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
4ALORS QUE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DISPOSE EXPRESSEMENT QUE L'INCULPE PEUT INTERJETER APPEL DE L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION A STATUE SUR SA COMPETENCE, QU'EN L'ESPECE, LE CHEF DE L'ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 1964 DECLARANT LE JUGE INCOMPETENT POUR PRONONCER LA NULLITE DEMANDEE ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL, QUE DANS CETTE MESURE, L'APPEL DU DEMANDEUR, QUI ETAIT GENERAL ET VISAIT TOUS LES CHEFS DE L'ORDONNANCE, ETAIT RECEVABLE, ALORS SURTOUT QUE DANS SON MEMOIRE DEPOSE EN APPEL, IL SOUTENAIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION S'ETAIT A TORT DECLARE INCOMPETENT ET QU'IL LUI APPARTENAIT DE RELEVER EN PREMIER RESSORT LES NULLITES DES PERQUISITIONS ET SAISIES LITIGIEUSES ;
5ATTENDU QUE X..., INCULPE DE CORRUPTION AVAIT DEMANDE AU JUGE D'INSTRUCTION DE PRONONCER LA NULLITE DES PERQUISITIONS ET SAISIES PRATIQUEES, DANS DES CONDITIONS PRETENDUMENT IRREGULIERES, AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE, ET, D'UNE MANIERE PLUS GENERALE, DE DECLARER ATTEINTE D'UNE NULLITE DE PLEIN DROIT, TOUTE LA PROCEDURE PREPARATOIRE ;
6QUE, PAR ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 1964, LE JUGE D'INSTRUCTION, APRES AVOIR ENONCE QU'IL ETAIT INCOMPETENT POUR PRONONCER LUI-MEME LA NULLITE DES ACTES CRITIQUES, A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU EN L'ETAT DE SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN VUE DE L'ANNULATION DESDITS ACTES, CEUX-CI AYANT ETE REGULIEREMENT ACCOMPLIS ;
7ET A REJETE L'ENSEMBLE DES CONCLUSIONS DONT L'INCULPE L'AVAIT SAISI ;
8ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT ET PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL RELEVE PAR X... DE CETTE ORDONNANCE ;
9ATTENDU, EN EFFET, QUE SI LE TEXTE PRECITE AUTORISE BIEN L'INCULPE A INTERJETER APPEL DE L'ORDONNANCE PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION A, D'OFFICE OU SUR DECLINATOIRE, STATUE SUR SA COMPETENCE, CETTE DISPOSITION EST SANS AUCUN RAPPORT AVEC LE CAS DE L'ESPECE ;
10QUE LE JUGE, EN SE DECLARANT INCOMPETENT POUR PRONONCER LA NULLITE DES ACTES DE PROCEDURE ARGUES D'IRREGULARITE, N'AVAIT FAIT QUE CONSTATER QU'IL SE TROUVAIT PERSONNELLEMENT SANS QUALITE NI POUVOIR POUR LE FAIRE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETANT SEULE HABILITEE A CET EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ET QUE, TOUT COMME L'APPEL, LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
12DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COMTE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M CONSOLO.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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