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Contributions indirectes : Cass. crim., 3 novembre 1965, n° 63-93.064

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1965, 63-93.064, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Contributions indirectes
  • Taxes
  • Chiffres d'affaires
  • Pénalités
  • Quadruple droit (art 1756 du Code général des impôts)
  • Caractère
  • Nature fiscale
  • Article 1757 du Code général des impôts sans incidence sur ce caractère
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-93.064
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 219
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1965, n° 63-93.064, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Contributions indirectes ; Taxes ; Chiffres d'affaires ; Pénalités ; Quadruple droit (art 1756 du Code général des impôts) ; Caractère ; Nature fiscale ; Article 1757 du Code général des impôts sans incidence sur ce caractère

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il est exact que, par application de l'article 1757 du Code général des impôts, c'est le Tribunal correctionnel qui est saisi lorsqu'un contrevenant qui a encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales prévues aux articles 1756 et 2005 commet intentionnellement une nouvelle infraction, ce texte, qui permet au Tribunal de prononcer une peine correctionnelle d'emprisonnement "indépendamment de la pénalité fiscale du quadruple droit prévu à l'article 1756", n'a pas pour effet de modifier la nature fiscale de cette dernière pénalité, qui reste régie par l'article 1756, et ne peut être imputée qu'au redevable légal de l'impôt (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 novembre 1965.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 219

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-93.064

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007055852.

Titrage officiel

CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Taxes - Chiffres d'affaires - Pénalités - Quadruple droit (art 1756 du Code général des impôts) - Caractère - Nature fiscale - Article 1757 du Code général des impôts sans incidence sur ce caractère

Sommaire officiel

S'il est exact que, par application de l'article 1757 du Code général des impôts, c'est le Tribunal correctionnel qui est saisi lorsqu'un contrevenant qui a encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales prévues aux articles 1756 et 2005 commet intentionnellement une nouvelle infraction, ce texte, qui permet au Tribunal de prononcer une peine correctionnelle d'emprisonnement "indépendamment de la pénalité fiscale du quadruple droit prévu à l'article 1756", n'a pas pour effet de modifier la nature fiscale de cette dernière pénalité, qui reste régie par l'article 1756, et ne peut être imputée qu'au redevable légal de l'impôt (1).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1963 QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, A REFUSE DE CONDAMNER X... AU PAYEMENT, SOLIDAIRE AVEC LA SOCIETE X..., DU QUADRUPLE DES DROITS FRAUDES ET DE PRONONCER SUR CE POINT CONTRE X... LA CONTRAINTE PAR CORPS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1756, 1757, 1835 ET 1845 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

3EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A INFIRME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VALENCE EN CE QU'IL A CONDAMNE X... AU PAYEMENT SOLIDAIRE AVEC LA SOCIETE X... ET ASSORTI DE LA CONTRAINTE PAR CORPS, DU QUADRUPLE DES DROITS FRAUDES, ALORS QUE L'AMENDE DU QUADRUPLE DROIT PREVUE PAR L'ARTICLE 1756 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EST ENCOURUE, DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 1757 DU MEME CODE CONSTITUE UNE PENALITE CORRECTIONNELLE QUI PEUT ETRE PRONONCEE TANT A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE REDEVABLE LEGAL DES DROITS FRAUDES, QU'A L'EGARD DE LA PERSONNE PHYSIQUE AYANT RECU MANDAT DE REPRESENTER LA SOCIETE VIS-A-VIS DE L'ADMINISTRATION FISCALE, ET QUI NE SE DIFFERENCIE PAS DES AMENDES PRONONCEES PAR LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES OU DE DOUANES AUXQUELLES LA COUR DE CASSATION RECONNAIT UN CARACTERE MIXTE DE PEINE ET DE REPARATION CIVILE ET QUI, EN CONSEQUENCE, SONT RECOUVRABLES PAR CORPS ;

4ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 26 MAI 1961 CONFIRME PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 22 FEVRIER 1962, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETABLISSEMENT X... A ETE CONDAMNEE A VERSER A L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES LE MONTANT DE DROITS ELUDES EN MATIERE DE TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, S'ELEVANT A 15670,06 F ;

5QUE LE GERANT X... A ETE CONDAMNE, CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT AVEC LADITE SOCIETE AU PAYEMENT DU QUADRUPLE DROIT, AVEC CONTRAINTE PAR CORPS EN CE QUI LE CONCERNE ;

6QUE PAR ARRET DU 30 AVRIL 1963 LA COUR DE CASSATION A CASSE L'ARRET DU 22 FEVRIER 1962 MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE X... SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE X... AU PAYEMENT DES QUADRUPLES DROITS ET A PRONONCE CONTRE LUI LA CONTRAINTE PAR CORPS, ET A RENVOYE L'AFFAIRE, SUR CE POINT, DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;

7QUE CELLE-CI, PAR L'ARRET ATTAQUE, A INFIRME LE JUGEMENT DU 26 MAI 1961 EN CE QU'IL A CONDAMNE X... SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE X... AU PAYEMENT DES QUADRUPLES DROITS ET A PRONONCE CONTRE LUI LA CONTRAINTE PAR CORPS ;

8ATTENDU QUE CETTE DECISION EST FONDEE ;

9QU'EN EFFET, S'IL EST EXACT QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1757 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, C'EST LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL QUI EST SAISI LORSQU'UN CONTREVENANT QUI A ENCOURU DEPUIS MOINS DE TROIS ANS UNE DES AMENDES FISCALES PREVUE AUX ARTICLES 1756 ET 2005 COMMET INTENTIONNELLEMENT UNE NOUVELLE INFRACTION, CE TEXTE, QUI PERMET AU TRIBUNAL DE PRONONCER UNE PEINE CORRECTIONNELLE D'EMPRISONNEMENT, INDEPENDAMMENT DE LA PENALITE FISCALE DU QUADRUPLE DROIT PREVUE A L'ARTICLE 1756, N'A PAS POUR EFFET DE MODIFIER LA NATURE FISCALE DE CETTE DERNIERE PENALITE, QUI RESTE REGIE PAR L'ARTICLE 1756, ET NE PEUT ETRE IMPUTEE QU'AU REDEVABLE LEGAL DE L'IMPOT ;

10QUE X... N'ETAIT PAS LE REDEVABLE LEGAL, ET NE POUVAIT DONC LA SUBIR ;

11QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS OU ERRONES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM JOLLY ET DE GRANDMAISON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-93.064
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 219
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 3 nov. 1965, n° 63-93.064, publié au Bulletin

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