Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 2 novembre 1967, n° 67-90.135
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 1967, 67-90.135, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Expertise
- Expert
- Serment
- Formule
- Article 168 du Code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 168
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-90.135
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 279
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 nov. 1967, n° 67-90.135, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Expertise ; Expert ; Serment ; Formule ; Article 168 du Code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 168 du Code de procédure pénale, les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS PROPOSES : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 18 NOVEMBRE 1966 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, TANT PENALES QUE CIVILES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CALENGE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM RYZIGER ET JOLLY
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 novembre 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 279
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-90.135
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057672.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Expertise - Expert - Serment - Formule - Article 168 du Code de procédure pénale
Références de titrage : * EXPERTISE - Expert - Serment - Audition à l'audience - Juridictions correctionnelles - Formule - Article 168 du Code de procédure pénale.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 168 du Code de procédure pénale, les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (ALBERT), PARTIE CIVILE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 18 NOVEMBRE 1966, QUI L'A DEBOUTE DE SON ACTION DANS LES POURSUITES EXERCEES CONTRE Y... (EUGENE), RELAXE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 446 DU MEME CODE, " EN CE QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LE PROFESSEUR Z..., QUI AVAIT ETE COMMIS COMME EXPERT, A ETE ENTENDU A L'AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL ET QU'IL A PRETE SERMENT DE DIRE LA VERITE, TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE, DE RENDRE COMPTE DE SES RECHERCHES, "ALORS QUE L'EXPERT ENTENDU A L'AUDIENCE DOIT PRETER LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QUE L'ARRET RENDU QUI A STATUE SANS QUE L'EXPERT AIT PRETE LE SERMENT DANS LES TERMES PREVUS PAR L'ARTICLE 168 ENCOURT LA CENSURE DE LA COUR SUPREME" ;
3VU LESDITS ARTICLES ;
4ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES EXPERTS EXPOSENT A L'AUDIENCE, S'IL Y A LIEU, LE RESULTAT DES OPERATIONS TECHNIQUES AUXQUELLES ILS ONT PROCEDE APRES AVOIR PRETE LE SERMENT "DE RENDRE COMPTE DE LEURS RECHERCHES ET CONSTATATIONS EN HONNEUR ET CONSCIENCE" ;
5QUE CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE A TOUT EXPERT ENTENDU A L'AUDIENCE DES LORS QU'IL A ETE CHARGE D'UNE MISSION D'EXPERTISE ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE PROFESSEUR Z... QUI AVAIT PROCEDE A UNE EXPERTISE A LUI CONFIEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION A ETE ENTENDU AU COURS DES DEBATS DEVANT LA COUR D'APPEL APRES AVOIR PRETE LE SERMENT "DE DIRE LA VERITE, TOUTE LA VERITE, RIEN QUE LA VERITE ET DE RENDRE COMPTE DE SES RECHERCHES" ;
7QUE LE SERMENT PRETE DANS CES TERMES NE SATISFAIT PAS AUX PRESCRIPTIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 168 SUSVISE ET VICIE LA TENEUR DE L'ARRET ATTAQUE, LEQUEL DOIT ETRE ANNULE ;
8PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS PROPOSES : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 18 NOVEMBRE 1966 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, TANT PENALES QUE CIVILES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M CALENGE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM RYZIGER ET JOLLY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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