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Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 2 novembre 1967, n° 67-90.748

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 1967, 67-90.748, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Homicide et blessures involontaires
  • Blessures
  • Décès après l'accident
  • Lien de causalité
  • Décès dû à un cancer
  • Ancien code pénal, article 319
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.748
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 277
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 nov. 1967, n° 67-90.748, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Blessures ; Décès après l'accident ; Lien de causalité ; Décès dû à un cancer

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie l'application de l'article 319 du Code pénal l'arrêt qui constate que "si la victime est décédée des suites d'un cancer du poumon, les blessures par elles reçues dans l'accident de la circulation occasionné par l'auteur, ont hâté sa mort et qu'ainsi, bien que ne constituant pas la cause directe et exclusive du décès, l'accident y a contribué dans la mesure où il l'a précipité".

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 novembre 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 277

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-90.748

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056507.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Blessures - Décès après l'accident - Lien de causalité - Décès dû à un cancer

Sommaire officiel

Justifie l'application de l'article 319 du Code pénal l'arrêt qui constate que "si la victime est décédée des suites d'un cancer du poumon, les blessures par elles reçues dans l'accident de la circulation occasionné par l'auteur, ont hâté sa mort et qu'ainsi, bien que ne constituant pas la cause directe et exclusive du décès, l'accident y a contribué dans la mesure où il l'a précipité".

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (ROBERT), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 14 FEVRIER 1967, QUI, POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A 200 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, "AU MOTIF QUE L'ACCIDENT AURAIT CONTRIBUE AU DECES DE LA VICTIME EN LE PRECIPITANT, "ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE RELEVER QUE LE DECES ETAIT DU EN REALITE NON PAS A L'ACCIDENT MAIS A L'EVOLUTION DU CANCER DU POUMON, DONT ETAIT ATTEINTE LA VICTIME, ET DECIDER QU'IL Y AVAIT UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'ACCIDENT ET LE DECES" ;

3ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE SI LA VICTIME EST DECEDEE DES SUITES D'UN CANCER DU POUMON, LES BLESSURES PAR ELLE RECUES, LE 2 JUILLET 1964, DANS L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION OCCASIONNE PAR X..., ONT HATE SA MORT ET QU'AINSI, BIEN QUE NE CONSTITUANT PAS LA CAUSE DIRECTE ET EXCLUSIVE DU DECES, L'ACCIDENT Y A CONTRIBUE DANS LA MESURE OU IL L'A PRECIPITE ;

4QU'AINSI SE TROUVE ETABLI, ENTRE LES BLESSURES CAUSEES PAR X... ET LA MORT DE Y..., LE LIEN DE CAUSALITE CONSTITUTIF DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;

5ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, EXEMPTES DE TOUTE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

6D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

8REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M NICOLAS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.748
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 277
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 nov. 1967, n° 67-90.748, publié au Bulletin

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