Instruction : Cass. crim., 2 novembre 1967, n° 67-91.034
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 1967, 67-91.034, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Confrontation
- Commission rogatoire antérieure
- Inculpé mis en présence de témoin lors de son exécution
- Absence de mention au procès-verbal d'exécution
- Violation des droits de la défense
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 152
- Code de procédure pénale, article 62
- Code de procédure pénale, article 66
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-91.034
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 278
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 2 nov. 1967, n° 67-91.034, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Confrontation ; Commission rogatoire antérieure ; Inculpé mis en présence de témoin lors de son exécution ; Absence de mention au procès-verbal d'exécution ; Violation des droits de la défense ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un inculpé ne saurait se faire un grief de ce que des inspecteurs de police agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction n'auraient pas constaté par procès-verbal que cet inculpé, mis en présence de certains témoins, n'avait pas été reconnu par ceux-ci, dès lors que cette circonstance n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense, les mêmes témoins entendus ultérieurement par le magistrat instructeur ayant fait des déclarations identiques.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 novembre 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 278
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-91.034
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057671.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Confrontation - Commission rogatoire antérieure - Inculpé mis en présence de témoin lors de son exécution - Absence de mention au procès-verbal d'exécution - Violation des droits de la défense - Conditions
Références de titrage : * INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Inculpé mis en présence de témoin - Absence de mention au procès-verbal - Violation des droits de la défense - Conditions. | * INSTRUCTION - Droits de la défense - Commission rogatoire - Absence de mention au procès-verbal - Inculpé mis en présence de témoin.
Sommaire officiel
Un inculpé ne saurait se faire un grief de ce que des inspecteurs de police agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction n'auraient pas constaté par procès-verbal que cet inculpé, mis en présence de certains témoins, n'avait pas été reconnu par ceux-ci, dès lors que cette circonstance n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense, les mêmes témoins entendus ultérieurement par le magistrat instructeur ayant fait des déclarations identiques.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 152 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 62 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 66 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (EMMANUEL), 2° Y... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN DATE DU 7 MARS 1967, QUI LES A RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA GIRONDE, SOUS L'ACCUSATION DE VOL QUALIFIE ET COMPLICITE LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 62, 66, 152 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 206 ET 593 DU MEME CODE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
4"EN CE QUE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET NOTAMMENT LE PROCES-VERBAL DE CONFRONTATION DU 7 NOVEMBRE 1966 FAIT APPARAITRE QU'AU COURS DE L'ENQUETE MENEE SUR COMMISSION ROGATOIRE PAR UN COMMISSAIRE DE POLICE, LES DEUX INCULPES X... ET Y... ONT ETE CONFRONTES AVEC DIVERS TEMOINS QUI DECLARERENT NE PAS LES RECONNAITRE SANS QUE LE COMMISSAIRE DE POLICE CONSTATE CES FAITS DANS UN PROCES-VERBAL ;
5"ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN PRESENCE DE CETTE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE AURAIT DU ANNULER TOUTE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION CONCERNANT Y... ET X... EN RAISON DE CETTE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE" ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'AU COURS D'UNE CONFRONTATION QUI A EU LIEU DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION, LE 7 NOVEMBRE 1966, ENTRE LES INCULPES X... ET Y... ET D'AUTRE PART, DIVERSES PERSONNES QUI AVAIENT ASSISTE A L'AGRESSION QUI FAIT L'OBJET DE L'INFORMATION, DEUX TEMOINS ONT DECLARE AVOIR ETE PRECEDEMMENT MIS EN PRESENCE DE X... SEULEMENT, PAR DES INSPECTEURS DE POLICE ;
7QUE CES TEMOINS N'AYANT PAS RECONNU X..., LEURS DECLARATIONS SUR CE POINT N'ONT PAS ETE ENREGISTREES SUR PROCES-VERBAL ;
8QUE LES INSPECTEURS DE POLICE AGISSAIENT ALORS EN EXECUTION D'UNE COMMISSION ROGATOIRE DU JUGE D'INSTRUCTION ;
9ATTENDU QU'IL EST ETABLI, D'AUTRE PART, QU'AU COURS DE LA CONFRONTATION DU 7 NOVEMBRE 1966, AUCUN TEMOIN ENTENDU N'A RECONNU LES DEUX DEMANDEURS ;
10QUE CEUX-CI NE SAURAIENT, EN CONSEQUENCE, SE FAIRE UN GRIEF DES CIRCONSTANCES VISEES AU MOYEN, DONT D'AILLEURS, L'ARRET ATTAQUE NE FAIT NULLEMENT ETAT, DES LORS QU'ELLES N'ONT PORTE EN L'ESPECE AUCUN PREJUDICE AUX INTERETS DE LA DEFENSE ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
12SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PROPRE A X... (SANS INTERET) ;
13SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PROPRE A Y... (SANS INTERET) ;
14ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ;
15QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LES DEMANDEURS SONT RENVOYES ;
16QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ET QUE LA PROCEDURE EST ELLE-MEME REGULIERE ;
17REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYER, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M COPPER-ROYER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale