Appel correctionnel : Cass. crim., 2 novembre 1967, n° 66-92.754
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 novembre 1967, 66-92.754, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel
- Appel incident
- Appel principal interjeté dans le délai légal
- Délai
- Point de départ
- Abandon de famille
- Abstention volontaire
- Saisie-arrêt
- Code de procédure pénale, article 500
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-92.754
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 276
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 2 nov. 1967, n° 66-92.754, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ; Appel incident ; Appel principal interjeté dans le délai légal ; Délai ; Point de départ ; Abandon de famille ; Abstention volontaire ; Saisie-arrêt
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si le point de départ du délai d'appel du Ministère public est la date du jugement attaqué, qu'il soit contradictoire ou par défaut, ce principe souffre exception dans l'éventualité expressément prévue par l'article 500 du Code de procédure pénale, lequel dispose qu'en cas d'appel d'une des parties pendant les délais prévus par les articles 498 et 499 les autres parties ont un délai supplémentaire pour interjeter appel.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 novembre 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 276
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-92.754
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056506.
Titrage officiel
1) APPEL CORRECTIONNEL - Appel incident - Appel principal interjeté dans le délai légal - Délai - Point de départ
2) ABANDON DE FAMILLE - Abstention volontaire - Saisie-arrêt
Références de titrage : * ABANDON DE FAMILLE - Inexécution de l'obligation - Saisie-arrêt.
Sommaire officiel
Si le point de départ du délai d'appel du Ministère public est la date du jugement attaqué, qu'il soit contradictoire ou par défaut, ce principe souffre exception dans l'éventualité expressément prévue par l'article 500 du Code de procédure pénale, lequel dispose qu'en cas d'appel d'une des parties pendant les délais prévus par les articles 498 et 499 les autres parties ont un délai supplémentaire pour interjeter appel.
Lorsque le défaut de payement de la pension alimentaire est volontaire, il importe peu que, par la voie d'une saisie-arrêt, la plaignante ait pu, contre la volonté de son mari, se faire verser tout ou partie des sommes dues, le délit se trouvant néanmoins constitué.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 500 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 12 JUILLET 1966, QUI L'A CONDAMNE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 1000 FRANCS D'AMENDE POUR ABANDON DE FAMILLE ET A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 498, 500, 515 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
3"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ELEVE LA PEINE PRONONCEE EN PREMIERE INSTANCE ;
4"ALORS QUE L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC ETAIT TARDIF, LE REPORT, A LA DATE DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT, DU POINT DE DEPART DU DELAI D'APPEL IMPARTI AU PREVENU N'AYANT PAS POUR EFFET DE MODIFIER LE DELAI D'APPEL IMPARTI AU MINISTERE PUBLIC" ;
5ATTENDU QUE X..., POURSUIVI POUR ABANDON DE FAMILLE, A, NE S'ETANT PAS PRESENTE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL BIEN QUE CITE A PERSONNE, ETE CONDAMNE PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 5 MAI 1966, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 410 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A UN MOIS DE PRISON, 500 F D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
6QU'IL A INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION LE 5 JUIN 1966 AVANT QU'ELLE NE LUI FUT SIGNIFIEE COMME ELLE DEVAIT L'ETRE AUX TERMES DE L'ARTICLE 498 DUDIT CODE POUR FAIRE COURIR LES DELAIS DE RECOURS A SON EGARD ;
7QUE LE MINISTERE PUBLIC A ALORS INTERJETE APPEL INCIDENT LE LENDEMAIN 5 JUIN ;
8QUE, STATUANT SUR CES APPELS, LA COUR A, PAR L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT LE PRINCIPE DE LA CULPABILITE, ELEVE LA PEINE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 100 F D'AMENDE ;
9QU'ELLE A AINSI STATUE DANS LES LIMITES DE SES POUVOIRS, ETANT SAISIE DE L'APPEL REGULIEREMENT INTERJETE PAR LE MINISTERE PUBLIC, CET APPEL L'AYANT ETE DANS LES DELAIS FIXES PAR LA LOI ;
10QU'EN EFFET, SI LE POINT DE DEPART DU DELAI D'APPEL DU MINISTERE PUBLIC EST LA DATE DU JUGEMENT ATTAQUE, QU'IL SOIT CONTRADICTOIRE OU PAR DEFAUT, CE PRINCIPE SOUFFRE EXCEPTION DANS L'EVENTUALITE EXPRESSEMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 500 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEQUEL DISPOSE QU'EN CAS D'APPEL D'UNE DES PARTIES PENDANT LES DELAIS PREVUS AUX ARTICLES 498 ET 499 LES AUTRES PARTIES ONT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE POUR INTERJETER APPEL ;
11D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS EXCEDE SES POUVOIRS EN ELEVANT LA PEINE PRONONCEE EN PREMIERE INSTANCE ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
12SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357-2 DU CODE PENAL, 557 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
13"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN MARI POUR ABANDON DE FAMILLE TOUT EN CONSTATANT QUE LA FEMME AVAIT FAIT PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET SUR SA PENSION DE RETRAITE, LAQUELLE ETAIT SUPERIEURE A LA PENSION ALIMENTAIRE, AU MOTIF QUE LE MARI S'ABSTENAIT DE PERCEVOIR LES ARRERAGES QUI LUI ETAIENT DUS ;
14"ALORS QUE L'EFFET LEGAL DE LA SAISIE-ARRET EST D'OBLIGER LE TIERS SAISI A S'ACQUITTER ENTRE LES MAINS DU SAISISSANT SANS QUE LA CARENCE DU DEBITEUR A PERCEVOIR LE SOLDE, QUI POURRAIT LUI REVENIR, PUISSE Y APPORTER OBSTACLE, D'OU IL SUIT QUE LA PENSION ALIMENTAIRE POUVAIT ETRE INTEGRALEMENT PAYEE PAR L'EFFET DE LA SAISIE-ARRET ET QUE, DES LORS, LE DELIT D'ABANDON DE FAMILLE N'ETAIT PAS CONSTITUE" ;
15ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR L'ARRET ATTAQUE QUE LE PREVENU, QUI, REMARIE, EXPLOITE UN HOTEL-RESTAURANT AU NOM DE SA FEMME, DISPOSE, EN DEHORS D'UNE PENSION DE RETRAITE DONT IL SE REFUSE A PERCEVOIR LUI-MEME LES ARRERAGES, DE RESSOURCES PERSONNELLES SUFFISANTES ;
16QUE LES JUGES D'APPEL ENONCENT "QU'IL S'OBSTINE VOLONTAIREMENT A NE PAS TOUCHER CETTE PENSION POUR PRIVER SON EPOUSE DE CELLE QU'IL LUI DOIT" ;
17QUE LE DEFAUT DE PAYEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE AYANT ETE VOLONTAIRE, IL IMPORTE PEU QUE, PAR LA VOIE D'UNE SAISIE-ARRET, LA PLAIGNANTE AIT PU, CONTRE LA VOLONTE DE SON MARI, SE FAIRE VERSER TOUT OU PARTIE DES SOMMES DUES ;
18QUE LE DELIT, PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL, SE TROUVAIT BIEN CONSTITUE ET QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
20REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M ROLLAND - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCAT : M CALON
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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