Cass. crim., 2 novembre 2011, n° 11-82.968
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 novembre 2011, 11-82.968, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article R. 622-1
- Code pénal, article R. 625-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 131-13
- Code pénal, article 132-17
- Cassation partielle sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-82.968
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
Référence
Cass. crim., 2 nov. 2011, n° 11-82.968, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 décembre 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit que la peine prononcée est de 1 500 euros d'amende avec sursis ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires n'ayant pas entraine d'incapacite (numéro d’infraction NATINF 12316)
- Blessures involontaires par personne morale n'ayant pas entraine d'incapacite (numéro d’infraction NATINF 34565)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 299)
- Blessures involontaires avec incapacite inferieure ou egale a 3 mois lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 320)
- Blessures involontaires avec incapacite inferieure ou egale a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1266)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 novembre 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-82.968
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024946391.
Textes cités
- Code pénal, article R. 622-1
- Code pénal, article R. 625-2
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 131-13 · sur ce site
- Code pénal, article 132-17 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article R. 625-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Constance X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 2010, qui, pour blessures involontaires contraventionnelles, l'a condamnée à 2000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 622-1 et R. 625-2 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de violences involontaires ayant entraîné une incapacité égale ou inférieure à huit jours, l'a condamnée à une amende de 2 000 euros assortie du sursis, et, statuant sur l'action civile, a laissé à Mme X... la moitié de la responsabilité des dommages avant d'ordonner une expertise ;
8" aux motifs que les témoignages produits devant la cour par M. Z...émanant de M. A...et de la soeur de M. Z..., Mme Nathalie Z..., ne permettent pas de caractériser le caractère volontaire des violences, alors qu'il apparaît que M. Z...s'est lui-même placé sur le capot du véhicule de la prévenue et s'y est maintenu alors que le véhicule démarrait et que les témoignages invoqués ne donnent aucune précision sur la fin de la scène ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les blessures de M. Z...résultent de la volonté de la prévenue de porter atteinte à son intégrité physique ; que les parties ont été invitées à s'expliquer sur une éventuelle requalification des faits en blessures involontaires, que Mme X... a commis une imprudence en continuant à circuler alors que M. Z...s'était placé sur le capot de son véhicule ; qu'elle ne pouvait, sans perdre le risque de voir ce dernier tomber et se blesser, poursuivre sa route jusqu'au prochain feu ; que ce comportement dangereux de la prévenue, qui a ainsi transporté la victime sur son capot, est à l'origine des blessures subies par celle-ci qui a été blessée lorsqu'elle a lâché le capot quand la voiture s'est arrêtée ; qu'il convient, en conséquence, de requalifier en contravention de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à huit jours les faits reprochés à la prévenue et de la déclarer coupable des faits ainsi requalifiés ; qu'au regard de la nature des faits et de la personnalité de l'intéressée dont le casier judiciaire ne comporte aucune mention, il y a lieu de prononcer à son encontre la peine de 2 000 euros d'amende avec sursis ;
9" alors que la contravention de violences involontaires suppose une atteinte à l'intégrité physique de la personne qui en est victime, atteinte directement causée par les violences ; qu'à défaut la contravention ne saurait être constituée ; que la cour d'appel a constaté que M. Z...s'était lui-même placé et volontairement maintenu sur le capot du véhicule de Mme X... alors qu'elle démarrait ; qu'elle a également constaté que M. Z...avait été blessé lorsqu'il avait lâché le capot quand la voiture s'était arrêtée ; qu'en déclarant néanmoins Mme X... coupable de la contravention de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à huit jours, quand il résultait pourtant de ses constatations que les éventuelles blessures de M. Z...étaient la conséquence de son seul comportement et de ses seuls actes, à savoir s'être placé sur le capot du véhicule de Mme X... et en être descendu une fois le véhicule à l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
10Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
11D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
12Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-13, 132-17, R. 622-1 et R. 625-2 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de violences involontaires ayant entraîné une incapacité égale ou inférieure à huit jours et l'a condamnée à une amende de 2 000 euros assortie du sursis ;
14" aux motifs que les parties ont été invitées à s'expliquer sur une éventuelle requalification des faits en blessures involontaires, que Mme X... a commis une imprudence en continuant à circuler alors que M. Z...s'était placé sur le capot de son véhicule ; qu'elle ne pouvait, sans perdre le risque de voir ce dernier tomber et se blesser, poursuivre sa route jusqu'au prochain feu ; que ce comportement dangereux de la prévenue, qui a ainsi transporté la victime sur son capot, est à l'origine des blessures subies par celle-ci qui a été blessée lorsqu'elle a lâché le capot quand la voiture s'est arrêtée ; qu'il convient, en conséquence, de requalifier en contravention de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à huit jours les faits reprochés à la prévenue et de la déclarer coupable des faits ainsi requalifiés ; qu'au regard de la nature des faits et de la personnalité de l'intéressée dont le casier judiciaire ne comporte aucune mention, il y a lieu de prononcer à son encontre la peine de 2 000 euros d'amende avec sursis ;
15" alors que l'infraction de violences involontaires non suivie d'une incapacité totale de travail est punie d'une peine d'amende ne pouvant excéder 150 euros ; que l'infraction de violences involontaires suivie d'une incapacité totale de travail d'une durée inférieure à trois mois est punie d'une peine d'amende d'un montant maximum de 1 500 euros ; qu'en condamnant Mme X... à une peine d'amende de 2 000 euros assortie du sursis après l'avoir déclarée coupable de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité de supérieure à huit jours et relevé l'absence de toute mention sur son casier judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
16Vu l'article 111-3 du code pénal ;
17Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
18Attendu que, après avoir déclaré la prévenue coupable de la contravention prévue par l'article R. 625-1 du code pénal, l'arrêt attaqué la condamne à 2000 euros d'amende avec sursis ;
19Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
20D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
21Par ces motifs :
22CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 décembre 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
23Dit que la peine prononcée est de 1 500 euros d'amende avec sursis ;
24Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : Mme Daudé ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale