Article R. 625-1 du code pénal
- Des violences
- 4 infractions NATINF
- En vigueur
Texte officiel
Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
- Code
- Code pénal
- Section
- Section 1 : Des violences
- Version
- Version en vigueur depuis le 1er mars 1994, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000006419511
Questions
Quelle peine ce texte prévoit-il ?
Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
Phrases du texte officiel, telles quelles. Le texte complet, ci-dessus, peut prévoir d’autres peines (circonstances aggravantes, peines complémentaires) ; la peine prononcée dépend de la juridiction.
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 1er mars 1994, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Violence ayant entraine une incapacite de travail n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 23), contravention de classe 5, définie et réprimée par l’article
- Recidive de violence ayant entraine une incapacite de travail n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 10490), contravention de classe 5, définie et réprimée par l’article
- Aide ou assistance a violence ayant entraine une incapacite de travail n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 21196), contravention de classe 5, définie et réprimée par l’article
- Recidive d'aide ou assistance a violence ayant entraine une incapacite de travail n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 21197), contravention de classe 5, définie et réprimée par l’article
Nomenclature NATINF du ministère de la Justice, millésime avril 2026. Infractions citant un article du code pénal
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
Le recensement des arrêts citant cet article est momentanément indisponible.
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.