Geolocalisation : Cass. crim., 2 novembre 2016, n° 16-82.376
Mots-clés
- Geolocalisation
- Officier de police judiciaire
- Pouvoirs
- Réquisitions aux fins de géolocalisation
- Géolocalisation en temps différé
- Géolocalisation en temps réel
- Distinction
- Code de procédure pénale, article 230-32
- Code de procédure pénale, article 77-1-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 16-82.376
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR05341 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 nov. 2016, n° 16-82.376, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Geolocalisation ; Officier de police judiciaire ; Pouvoirs ; Réquisitions aux fins de géolocalisation ; Géolocalisation en temps différé ; Géolocalisation en temps réel ; Distinction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Doivent être distinguées, parmi les géolocalisations mises en oeuvre par la police judiciaire, celles qui, accomplies en temps réel pour suivi dynamique d'un mis en cause, sont seules régies par les dispositions des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale et celles qui, réalisées en temps différé pour reconstitution ultérieure de son parcours, sont exécutées sur le fondement de l'article 77-1-1 dudit code
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 novembre 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-82.376
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05341
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd91af391186cb70ba431d8.
Titrage officiel
geolocalisation
officier de police judiciaire
pouvoirs
réquisitions aux fins de géolocalisation
géolocalisation en temps différé
géolocalisation en temps réel
distinction
Sommaire officiel
Doivent être distinguées, parmi les géolocalisations mises en oeuvre par la police judiciaire, celles qui, accomplies en temps réel pour suivi dynamique d'un mis en cause, sont seules régies par les dispositions des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale et celles qui, réalisées en temps différé pour reconstitution ultérieure de son parcours, sont exécutées sur le fondement de l'article 77-1-1 dudit code
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 230-32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 77-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 230-33 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° V 16-82.376 F-P+B
2N° 5341
3SC2
42 NOVEMBRE 2016
5REJET
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12REJET du pourvoi formé par M. [Q] [W], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs en récidive et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : M. Bétron ;
15Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CUNY ;
16Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
17Vu le mémoire produit ;
18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 230-32, 230-33, 591 et 593 du code de procédure pénale :
19"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité des opérations de géolocalisation ;
20"aux motifs qu'une mesure de "géolocalisation" consiste à surveiller les déplacements d'une personne par le suivi de son téléphone mobile et l'article 230-32 du code de procédure pénale autorise l'utilisation de tout moyen technique destiné à la localisation, en temps réel, d'une personne à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet sans le consentement de son propriétaire, si cette opération est exigée par les nécessités de l'enquête ; qu'il ressort en l'espèce de l'examen de la procédure que le téléphone portable de Mme [Z] [F], mère du mis en cause, n'a jamais été géolocalisé en temps réel, que sur ce point, les enquêteurs précisent d'ailleurs "portable crypté ne permettant ni son interception, ni sa géolocalisation en temps réel" (D62) ; que, dès lors, les enquêteurs ont demandé à l'opérateur, avec l'autorisation du procureur de la République (D 00010), les "fadettes" quotidiennes de cet appareil "avec un léger décalage dans le temps" ; qu'il apparaît ainsi que le 24 juin 2015 à 22 heures, l'enquêteur établissait un procès-verbal aux termes duquel "consultons le listing de la fadette de la puce anglaise du portable Blackberry de M. [W]. Constatons qu'il se déplace comme suit : ce jour, à 8 h 32 il borne au [Localité 2], puis à [Localité 1]... le dernier point de la fadette est [Localité 3] à 19 h 54..." ; qu'il s'ensuivait, le 25 juin 2015 à 4 heures, la mise en place d'un dispositif de surveillance sur l'autoroute A7 dont l'objet "sera de détecter le passage et engager la filature d'un véhicule susceptible de transporter des produits stupéfiants" ; qu'il ne s'agit donc que de l'étude d'un "listing" des bornes sollicitées par le téléphone portable sans qu'aucun procédé technique de nature à permettre le suivi en temps réel du véhicule ne soit mis en place ; que la délivrance de cette liste de données archivées ne saurait être assimilée à une géolocalisation ;
21"alors que le procédé consistant à géolocaliser une personne grâce aux bornes activées par son téléphone portable constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie privée, soumise à l'exigence de nécessité prévue par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en conséquence, cette mesure doit respecter les conditions posées par l'article 230-33 du code de procédure pénale, et notamment être ordonnée par un magistrat indépendant au-delà d'une durée de quinze jours ; qu'en validant le suivi d'un téléphone portable par récupération quotidienne de fadettes, contrôlé par le seul procureur de la République pour une période de près d'un mois et demi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que le procureur de la République a confié à l'antenne de police judiciaire de Toulon une enquête ouverte pour non-justification de ressources à l'encontre de M. [W], soupçonné, notamment, d'avoir organisé un trafic de stupéfiants ; que des surveillances physiques et investigations téléphoniques aussitôt entreprises ont corroboré objectivement les indices antérieurement recueillis ; qu'une perquisition effectuée lors de l'interpellation de M. [W] a abouti à la saisie de deux téléphones portables dont l'un, attribué à l'intéressé, a permis, par la réquisition de fadettes auprès d'opérateurs téléphoniques, d'établir ses déplacements pendant une durée de quatre mois ; que placé en garde à vue, M. [W] a nié toute participation à la commission des faits reprochés ; qu'il a été mis en examen des chefs susvisés le 30 juin 2015 ;
23Attendu que, par requête du 14 décembre 2015, M. [W] a sollicité, notamment, l'annulation de la géolocalisation effectuée pendant l'enquête de police sur les instructions du procureur de la République, en faisant valoir qu'ont été méconnues les dispositions des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale ;
24Attendu que, pour rejeter ladite requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
25Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les opérations critiquées ont consisté non pas en une géolocalisation en temps réel pour suivi dynamique d'un mis en cause, seule envisagée par les dispositions des articles 230-32 et suivants précités, mais en une géolocalisation en temps différé pour reconstitution ultérieure de son parcours, régulièrement exécutée sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
26D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille seize ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale