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Reglementation economique : Cass. crim., 2 octobre 1978, n° 78-90.224

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1978, 78-90.224, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Reglementation economique
  • Prix
  • Ordonnance du 30 juin 1945
  • Mesures accessoires
  • Défaut de dépôt de barèmes à la Direction générale du commerce intérieur et des prix
  • Pratiques illicites
  • Accord de programmation
  • Code de procédure pénale, article 593
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-90.224
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 252 P. 660
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1978, n° 78-90.224, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Prix ; Ordonnance du 30 juin 1945 ; Mesures accessoires ; Défaut de dépôt de barèmes à la Direction générale du commerce intérieur et des prix ; Pratiques illicites ; Accord de programmation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 252 P. 660

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-90.224

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061506.

Titrage officiel

1) REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Ordonnance du 30 juin 1945 - Mesures accessoires - Défaut de dépôt de barèmes à la Direction générale du commerce intérieur et des prix.

2) REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Pratiques illicites - Accord de programmation.

Références de titrage : * REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Pratiques illicites - Délits distincts - Défaut de dépôt de barèmes et hausse de prix illicite.

Sommaire officiel

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Donne une base légale à sa décision l'arrêt qui condamne, pour infraction aux mesures accessoires, énoncée au paragraphe 4 de l'article 36 de l'ordonnance n. 45-1483 du 30 juin 1945, l'industriel qui a omis de déposer à la Direction générale du commerce intérieur et des prix, ses barèmes dès leur mise en application, ainsi que l'exige l'accord de programmation n. 73-132 du 9 août 1973 concernant l'industrie des conserves de légumes et pris en vertu de l'arrêté 72-6P du 14 mars 1972 modifié par l'arrêté 73-4P du 3 mai 1973. Ce dépôt de barème ne saurait être confondu avec le dépôt des tarifs et conditions de vente qu'impose l'Administration en vertu du 3e alinéa de l'article 2 de l'arrêté n. 73-4P du 3 mai 1973, lorsqu'une entreprise ne respecte pas l'accord de programmation et que ce manquement lui a été préalablement notifié par lettre. N'encourt aucune censure le même arrêt qui condamne le même prévenu pour pratique de prix illicites, délit énoncé au paragraphe 1er de l'article 36 de l'ordonnance précitée, pour avoir procédé à des hausses de prix illicites au regard des dispositions dudit accord de programmation. Le défaut de dépôt de barèmes et la hausse de prix illicites sont deux délits distincts qualifiés de pratiques de prix illicites et ont été à bon droit retenus l'un et l'autre par l'arrêté pour justifier la condamnation du prévenu.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L' ARTICLE 36, PAGE 4, DE L' ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945, DE L' ARRETE MINISTERIEL DU 3 MAI 1973 ET DE L' ACCORD DE PROGRAMMATION DU 9 AOUT 1973, DE L' ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L' ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L' ARRET ATTAQUE A RETENU CONTRE LE PRESIDENT D' UNE COOPERATION AGRICOLE LE DELIT DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES, POUR DEFAUT DE DEPOT DE TARIFS ET HAUSSE ILLICITE PAR RAPPORT A CELLE AUTORISEE PAR L' ACCORD DE PROGRAMMATION DU 9 AOUT 1973 ; " AU MOTIF QUE LE FAIT GENERATEUR DE LA VENTE A PRIX ILLICITES ETAIT CONSTITUE PAR L' ABSENCE DE DEPOT DE TARIF AUQUEL CELUI- CI ETAIT SOUMIS POUR N' AVOIR PAS RESPECTE L' ACCORD DE PROGRAMMATION ; " ALORS, D' UNE PART, QU' EN L' ABSENCE DE LA NOTIFICATION QUI AURAIT DU LUI ETRE FAITE, LA COOPERATIVE N' ETAIT PAS EN INFRACTION DANS LA MESURE OU ELLE N' AVAIT PAS CONTREVENU A UNE QUELCONQUE DECISION INTERMINISTERIELLE, MINISTERIELLE OU PREFECTORALE ; " ET ALORS, D' AUTRE PART, QU' EN AYANT RECONNU QU' EN N' APPLIQUANT PAS LEDIT ACCORD, L' INCULPE S' ETAIT PLACE SOUS LE REGIME DU DEPOT DE TARIF PREVU PAR L' ARRETE DU 3 MAI 1973, LA COUR D' APPEL NE POUVAIT A LA FOIS RETENIR CONTRE LUI L' INFRACTION A CET ARRETE ET UNE SECONDE INFRACTION RESULTANT D' UNE HAUSSE ILLICITE PAR RAPPORT A UN ACCORD DE PROGRAMMATION QUI NE LUI ETAIT PLUS APPLICABLE ; QUE DES LORS LES ENONCIATIONS CONTRADICTOIRES DE L' ARRET ATTAQUE NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER LA NATURE DE L' INFRACTION SUSCEPTIBLE DE SERVIR DE BASE LEGALE A LA CONDAMNATION " ;

3ATTENDU QU' IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L' ARRET ATTAQUE QU' UN AGENT HABILITE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES PRIX DU LOT- ET- GARONNE A, LE 24 OCTOBRE 1974, DRESSE PROCES- VERBAL CONTRE X..., EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE ANONYME COOPERATIVE L' UNION DES COOPERATIVES DE LA VALLEE DU LOT (COPLOT) DONT L' OBJET EST NOTAMMENT LA PRODUCTION DE CONSERVES DE TOMATES, POUR AVOIR, D' UNE PART, OMIS DE DEPOSER DES LEUR APPLICATION SES BAREMES DE L' ANNEE 1974 A LA DIRECTION GENERALE DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX, COMME LE LUI IMPOSAIT L' ACCORD DE PROGRAMMATION N° 73- 132 DU 9 AOUT 1973, PRIS EN APPLICATION DE L' ARRETE N° 72- 6 P DU 14 MARS 1972 MODIFIE PAR L' ARRETE N° 73- 4 P DU 3 MAI 1973 ; D' AUTRE PART, PRATIQUE DE JUIN A SEPTEMBRE 1974 DES HAUSSES ILLICITES AU REGARD DES DISPOSITIONS DUDIT ACCORD ;

4ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, QUI REPONDAIENT AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, REPRISES AU MOYEN ET NONOBSTANT DES MOTIFS SURABONDANTS VOIRE ERRONES, LA COUR D' APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ET FAIT L' EXACTE APPLICATION DE L' ACCORD DE PROGRAMMATION PRECITE ; QU' EN EFFET, D' UNE PART, LE DEPOT DES BAREMES A LA DIRECTION GENERALE DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX, DONT L' OMISSION EST REPROCHEE AU DEMANDEUR, EST CELUI QUI EST IMPOSE PAR L' ACCORD DE PROGRAMMATION, DES LA MISE EN APPLICATION DESDITS BAREMES ET NON PAS, COMME LE SOUTIENT LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, LE DEPOT DES TARIFS QU' EXIGE L' ADMINISTRATION EN VERTU DU TROISIEME ALINEA DE L' ARTICLE 2 DE L' ARRETE N° 73- 4 P DU 3 MAI 1973, LORSQU' UNE ENTREPRISE NE RESPECTE PAS L' ACCORD ; QUE, D' AUTRE PART, LE DEFAUT DE DEPOT DES BAREMES, QUI EST UNE INFRACTION A UNE MESURE ACCESSOIRE, VISEE AU PARAGRAPHE 4 DE L' ARTICLE 36 DE L' ORDONNANCE N° 45- 1483 DU 30 JUIN 1945 ET LA VENTE A UN PRIX ILLICITE ENONCEE DANS LE PARAGRAPHE 1ER DUDIT ARTICLE, SONT DEUX DELITS DISTINCTS, QUALIFIES DE PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ET ONT ETE A BON DROIT RETENUS L' UN ET L' AUTRE POUR JUSTIFIER LA CONDAMNATION DU DEMANDEUR ; QUE DES LORS, LE MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

5ET ATTENDU QUE L' ARRET EST REGULIER EN LA FORME :

6REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-90.224
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 252 P. 660
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1978, n° 78-90.224, publié au Bulletin

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