Lois et reglements : Cass. crim., 3 octobre 1978, n° 77-91.351
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1978, 77-91.351, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi plus douce
- Rétroactivité
- Coordination des transports (loi du 13 juillet 1976 et décret du 14 janvier 1977)
- Effet
- Appel en cours
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-91.351
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 256 P. 670
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 3 oct. 1978, n° 77-91.351, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Coordination des transports (loi du 13 juillet 1976 et décret du 14 janvier 1977) ; Effet ; Appel en cours
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La loi édictant des pénalités plus douces est applicable aux poursuites en cours pour des faits commis antérieurement. Doit être annulé l'arrêt sanctionnant de peines correctionnelles l'exercice d'activités de transport de marchandises sans autorisations nécessaires, infractions relevant de la réglementation de la coordination des transports et constituant désormais, dans tous les cas, des contraventions (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 7 MARS 1977, ET POUR ETRE DE NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 3 octobre 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 256 P. 670
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-91.351
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-15 Bulletin Criminel 1966 N. 173 p.385 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-13 Bulletin Criminel 1970 N. 263 p.629 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-15 Bulletin Criminel 1970 Bulletin Criminel 1970 N. 271 p.648 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-21 Bulletin Criminel 1972 N. 351 p.895 (ANNULATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-20 Bulletin Criminel 1972 N. 396 p.994 (ANNULATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-03 Bulletin Criminel 1977 N. 152 p.377 (CASSATION)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061620.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus douce - Rétroactivité - Coordination des transports (loi du 13 juillet 1976 et décret du 14 janvier 1977) - Effet - Appel en cours.
Sommaire officiel
La loi édictant des pénalités plus douces est applicable aux poursuites en cours pour des faits commis antérieurement. Doit être annulé l'arrêt sanctionnant de peines correctionnelles l'exercice d'activités de transport de marchandises sans autorisations nécessaires, infractions relevant de la réglementation de la coordination des transports et constituant désormais, dans tous les cas, des contraventions (1).
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-15 Bulletin Criminel 1966 N. 173 p.385 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-13 Bulletin Criminel 1970 N. 263 p.629 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-10-15 Bulletin Criminel 1970 Bulletin Criminel 1970 N. 271 p.648 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-11-21 Bulletin Criminel 1972 N. 351 p.895 (ANNULATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-20 Bulletin Criminel 1972 N. 396 p.994 (ANNULATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-05-03 Bulletin Criminel 1977 N. 152 p.377 (CASSATION)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ;
3VU LA LOI DU 13 JUILLET 1976 ET LE DECRET DU 14 JANVIER 1977 ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE LE TRANSPORTEUR X... A ETE POURSUIVI SUR LA BASE D'UN PROCES- VERBAL AYANT RELEVE CONTRE LUI LE 23 JUIN 1975 L'INFRACTION D'EXERCICE D'ACTIVITE SANS LES AUTORISATIONS NECESSAIRES, ETANT CONSTATE A SA CHARGE L'EXECUTION DE MULTIPLES TRANSPORTS ROUTIERS DE ZONE LONGUE SOUS LE COUVERT DE SIMPLES LICENCES DE CAMIONNAGE ; QU'IL A ETE, POUR CES FAITS, DECLARE COUPABLE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 25 II A DE LA LOI DU 14 AVRIL 1952, MODIFIEE PAR L'ARTICLE 29 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958, ET CONDAMNE DE CE CHEF A UNE PEINE CORRECTIONNELLE ;
5ATTENDU CEPENDANT QUE LE TEXTE AINSI APPLIQUE AVAIT ETE MODIFIE, ANTERIEUREMENT A LA DECISION DE LA COUR, PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 JUILLET 1976, ELLE- MEME COMPLETEE PAR LE DECRET DU 14 JANVIER 1977 ; QUE CES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES AYANT DETERMINE AUTREMENT QUE LES PRECEDENTES LES ELEMENTS DES INFRACTIONS A LA COORDINATION DES TRANSPORTS ET AYANT NOTAMMENT TRANSFORME EN SIMPLE CONTRAVENTION LE FAIT, PAR UN PROFESSIONNEL REGULIEREMENT INSCRIT, D'EFFECTUER DES TRANSPORTS SANS LA LICENCE EXIGIBLE, DEVAIENT ETRE APPLIQUEES AUX FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT ET N'AYANT PAS ENCORE DONNE LIEU A UNE CONDAMNATION DEFINITIVE ; QU'EN OMETTANT, DES LORS, D'EN FAIRE APPLICATION EN LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LESDITES DISPOSITIONS ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS :
6CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 7 MARS 1977, ET POUR ETRE DE NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
7RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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