Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le moyen unique) PEINES : Cass. crim., 2 octobre 1996, n° 96-80.152

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 octobre 1996, 96-80.152, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.152
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1996, n° 96-80.152, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le moyen unique) PEINES ; Peines correctionnelles ; Emprisonnement sans sursis ; Choix ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.152

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569767.

Titrage officiel

(sur le moyen unique) PEINES - Peines correctionnelles - Emprisonnement sans sursis - Choix - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Luc,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 19 octobre 1995, qui l'a condamné, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à 2 mois d'emprisonnement, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autoriséee, à 1 000 francs d'amende, et a prononcé pour 8 mois la suspension de son permis de conduire;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc Z... à une peine d'emprisonnement de 2 mois ferme pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et à une peine d'amende de 1 000 francs pour excès de vitesse;

9"aux motifs que toute autre autre peine s'avérerait inadaptée au regard de la gravité des faits commis et de la mise en danger potentielle des autres usagers;

10"alors, d'une part, que le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme sans avoir spécialement motivé sa décision en fonction de la personnalité du prévenu; qu'en ne prenant en considération que la gravité de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;

11"alors, d'autre part, que, si le juge prononce une peine d'amende, il doit déterminer son montant en fonction des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction";

12Attendu que, le prévenu ayant expressément limité son appel à la peine d'emprisonnement sanctionnant le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le moyen, en ce qu'il critique, en sa seconde branche, le prononcé de la peine d'amende pour la contravention, est irrecevable;

13Attendu que, par ailleurs, pour condamner Jean-Luc Z... à 2 mois d'emprisonnement sans sursis, les juges du second degré, après avoir analysé les faits, énoncent que toute autre peine que celles prononcées par le premier juge "s'avérerait inadaptée au regard de la gravité des faits commis et de la mise en danger potentielle des autres usagers";

14Qu'en cet état, la cour d'appel qui a satisfait aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, n'encourt pas le grief allégué;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

19Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;

20Avocat général : M. Perfetti ;

21Greffier de chambre : Mme Mazard ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.152
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 oct. 1996, n° 96-80.152, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 1996