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Cass. crim., 2 octobre 2018, n° 18-84.131

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 octobre 2018, 18-84.131, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-84.131
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02338
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

Référence

Cass. crim., 2 oct. 2018, n° 18-84.131, publié au Bulletin

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 octobre 2018.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 18-84.131

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02338

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037495375.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° U 18-84.131 F-P+B

3N° 2338

42 OCTOBRE 2018

5VD1

6NON LIEU À RENVOI

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

13Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 2 août 2018 et présentée par :

14-

15M. Cédric X...,

16à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1e section, en date du 19 juin 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée de Paris sous l'accusation d'assassinat aggravé, d'infractions à la législation sur les armes et délits connexes, en récidive ;

17La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;

18Avocat général : M. Cordier ;

19Greffier de chambre : M. Bétron ;

20Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Cordier ;

21Vu les observations complémentaires produites ;

22Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

23"L'article 187 alinéa 2 du code de procédure pénale, en ce qu'il autorise le juge d'instruction à procéder au règlement de l'information alors même qu'une requête en nullité est pendante devant la chambre de l'instruction, porte-t-il atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours effectif, qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

24Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

25Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

26Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, il est loisible à la partie concernée d'informer en temps utile le président de la chambre de l'instruction saisie de la requête en nullité de la perspective du règlement, afin que celui-ci use, le cas échéant, de son pouvoir de suspendre l'information, d'autre part, aucune personne ne peut être jugée sans qu'il ait été statué sur sa requête en nullité, le ministère public devant veiller à ce que les deux juridictions saisies soient informées à cet effet, enfin, en cas d'annulation de pièces du dossier ne s'étendant pas à l'ordonnance de règlement, l'article 174, dernier alinéa, du code de procédure pénale énonce qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties et qu'il s'en déduit qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur leur fondement par la juridiction restant saisie, de sorte qu'aucune atteinte aux droits de la défense d'une personne accusée ou prévenue ni à son droit à un recours effectif ne peut résulter de l'application de l'article 187, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

27Par ces motifs :

28DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux octobre deux mille dix-huit ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
18-84.131
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02338
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Publié au Bulletin
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Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

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Cass. crim., 2 oct. 2018, n° 18-84.131, publié au Bulletin

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