Cass. crim., 9 octobre 2018, n° 18-84.499
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 octobre 2018, 18-84.499, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 18-84.499
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR02636 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 oct. 2018, n° 18-84.499, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 octobre 2018.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-84.499
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR02636
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037536254.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par
3- M. Olivier Z...,
4contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 4 juillet 2018 qui, dans l'information ouverte contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144 et suivants du code de procédure pénale ;
7"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Olivier Z... ;
8"aux motifs que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, en ce que l'information doit porter sur les différents mineurs qui ont été accueillis par Mme Z... au domicile conjugal ; qu'avant que les auditions puissent être recueillies, il convient d'éviter que le mis en examen tente d'interférer ; que, par ailleurs, B... A..., qui n'est âgée que de 10 ans, est décrite par deux témoins comme extrêmement perturbée par les faits ; qu'il est à craindre qu'une remise en liberté prématurée ne soit de nature à renforcer l'angoisse de la mineure et à constituer pour elle une pression psychologique ; qu'au vu de ces éléments, à ce stade de l'instruction, il ne peut être affirmé que la seule circonstance selon laquelle l'épouse de M. Z... n'accueille plus, dans le cadre de sa profession, de mineure à son domicile ne rend pas impossible toute nouvelle transgression à l'égard d'un mineur ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en ce qu'il est démontré de nombreuses fellations et une sodomie sur une fillette âgée de 8 à 10 ans, à qui étaient montrées au préalable des vidéos pornographiques ; que cette jeune enfant était particulièrement vulnérable, puisqu'elle était confiée à l'aide sociale à l'Enfance depuis sa naissance ; que M. Z... ignorait d'autant moins cette réalité que le métier de son épouse consistait à participer à la prise quatre sur huit en charge de B... A... et, partant, à sa protection ; qu'ainsi, il ne peut être considéré que les faits n'intéressent que la sphère privée, en quelque sorte un ordre public familial, la société étant au contraire atteinte dans le respect de valeurs essentielles ; que l'enfant à qui B... A... s'est confiée en premier, ainsi que l'assistante familiale qui assurait la prise en charge principale de la mineure, décrivent toutes deux des comportements perturbés de la partie civile et font un lien entre cette dégradation de l'état de l'enfant et les faits dénoncés ;
9"alors qu'en énonçant que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou leur victime, de prévenir le renouvellement de l'infraction, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, sans aucunement justifier du caractère insuffisant d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu le principe selon lequel la personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre et ne peut être placée en détention provisoire qu'à titre exceptionnel, violant ainsi les textes susvisés" ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'enfant B... A..., dix ans, ayant dénoncé à une assistante sociale départementale des atteintes sexuelles depuis près de trois années de la part du conjoint d'une de ses gardiennes, celui-ci, M. Olivier Z..., a été mis en examen le 26 avril 2018 du chef de viols aggravés, ainsi que pour agressions sexuelles sur une autre mineure, et placé en détention provisoire ; qu'ayant, six semaines plus tard, présenté une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention, M. Z... a interjeté appel ;
11Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté formulée par le mis en examen, l'arrêt relève, s'agissant de l'atteinte à l'ordre public, que l'enfant B... A... est particulièrement vulnérable, puisqu'elle était confiée à l'aide sociale à l'enfance, que les faits portent atteinte à des valeurs sociales essentielles, et non pas seulement à la famille ; que les juges ajoutent, s'agissant des risques de pression sur les témoins et les victimes, que des auditions doivent être recueillies, que l'enfant B... A... est extrêmement perturbée par les faits, qu'une remise en liberté prématurée serait de nature à renforcer l'angoisse de la mineure, qu'enfin les circonstances ne rendent pas impossible toute nouvelle transgression ;
12Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les motifs de la chambre de l'instruction satisfont aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Guichard ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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