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Cour d'assises : Cass. crim., 2 septembre 1992, n° 92-81.383

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 1992, 92-81.383, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.383
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 sept. 1992, n° 92-81.383, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Lecture ; Dispense ; Conditions ; Questions posées dans les termes de l'arrêt de renvoi

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.383

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560907.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Dispense - Conditions - Questions posées dans les termes de l'arrêt de renvoi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Patrick, K

5contre l'arrêt de la cour d'assises du département du CHER, en date du 13 février 1992, qui, pour enlèvement de mineur de moins de quinze ans, viol et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés d fondamentales, des articles 306, 348, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, d'une part, le huis clos a été prononcé avant la lecture de l'arrêt de renvoi et que, d'autre part, le président de la cour d'assises n'a pas procédé à la lecture publique des questions, parce qu'elles étaient posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ;

9"alors que la publicité est un élément fondamental de la sauvegarde des droits de la défense ;

10que si l'ordre public ou les bonnes moeurs peuvent justifier, dans les cas spécifiés par la loi, le huis clos, il n'en demeure pas moins que l'accusation doit, à un moment ou à un autre, faire l'objet d'une énonciation publique, sauf si l'accusé y a expressément renoncé ; qu'en l'espèce, cette énonciation publique des chefs d'accusation n'a jamais eu lieu" ;

11Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la lecture de l'arrêt de renvoi, la Cour a ordonné le huis clos ;

12que la publicité de l'audience a été rétablie après la clôture des débats et que le président n'a pas donné lecture des questions, celles-ci étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties à ce sujet ; Attendu qu'en cet état, le grief formulé au moyen n'est pas fondé ; qu'en effet, la dispense de la lecture des questions prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi ;

13Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

14Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été

15légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public (aide juridictionnelle n° P 122 AJ 92 du 14 mai 1992) ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19d Où étaient présents :

20M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.383
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 sept. 1992, n° 92-81.383, inédit

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