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Reglement de juges : Cass. crim., 2 septembre 1992, n° 92-84.555

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 1992, 92-84.555, Inédit

Mots-clés

  • Reglement de juges
  • Conflit négatif
  • Juridictions d'instruction et de jugement
  • Renvoi par le juge d'instruction devant le tribunal pour enfants
  • Tribunal s'étant déclaré incompétent
  • Décisions passées en force de chose jugée
  • Code de procédure pénale, article 657

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.555

Référence

Cass. crim., 2 sept. 1992, n° 92-84.555, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglement de juges ; Conflit négatif ; Juridictions d'instruction et de jugement ; Renvoi par le juge d'instruction devant le tribunal pour enfants ; Tribunal s'étant déclaré incompétent ; Décisions passées en force de chose jugée

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France spécialement composée qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence ;

ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.555

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562951.

Titrage officiel

REGLEMENT DE JUGES - Conflit négatif - Juridictions d'instruction et de jugement - Renvoi par le juge d'instruction devant le tribunal pour enfants - Tribunal s'étant déclaré incompétent - Décisions passées en force de chose jugée.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

3Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, dans le procès instruit contre Denis X..., prévenu d'attentat à la pudeur avec violences contrainte ou surprise sur mineure de 15 ans ;

4Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 31 décembre 1991, le nommé Denis X... a été renvoyé devant le tribunal pour enfants de Fort-de-France, comme prévenu du délit susvisé ;

5d

6Attendu que, par jugement du 5 février 1992, le tribunal correctionnel de Fort-de-France s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ;

7que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 30 avril Attendu que de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

8Par ces motifs,

9Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

10RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France spécialement composée qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence ;

11ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Où étaient présents :

14M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.555

Référence

Cass. crim., 2 sept. 1992, n° 92-84.555, inédit

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