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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 2 septembre 1997, n° 97-83.274

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 1997, 97-83.274, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.274
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 2 sept. 1997, n° 97-83.274, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Réponse suffisante ; Considération de droit et de fait

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-83.274

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551500.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Réponse suffisante - Considération de droit et de fait.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 avril 1997 qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 144-1, 145, 145-1, 145-2 et 593 du Code de procédure pénale, 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de mise en liberté ;

9"aux motifs que la chambre d'accusation constate que la procédure n'a subi aucun retard anormal; que de nombreuses diligences indispensables à la manifestation de la vérité ont été effectuées en France et à l'étranger en vue de mener à son terme cette information particulièrement complexe; que la durée de la détention provisoire de Philippe X... eu égard à la complexité de cette procédure qui se termine, au nombre de protagonistes qui ont agi dans différents pays, aux dénégations de certains d'entre eux, n'excède pas un délai raisonnable; que les présomptions qui pèsent sur Philippe X... sont lourdes et se rapportent à des faits graves, s'agissant d'un trafic international de stupéfiants organisé par une équipe particulièrement structurée; que l'ordre public est exceptionnellement et durablement troublé par des faits d'une telle am- pleur; que le préjudice porté à la santé publique est considérable; que compte-tenu de la lourdeur des pénalités encourues, les garanties de représentation offertes par Philippe X... apparaissent insuffisantes; qu'ainsi sa détention provisoire étant nécessaire à titre de sûreté, il convient de confirmer l'ordonnance ;

10"alors que, d'une part, la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale; qu'en se bornant à reproduire textuellement le réquisitoire du ministère public faisant état de la gravité des faits, des lourdes pénalités encourues pour en déduire l'existence d'un trouble à l'ordre public provoqué par l'infraction sans rechercher si la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

11"alors, d'autre part, que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure; qu'en l'espèce, le prévenu soulignait dans ses conclusions d'appel qu'il était détenu depuis plus de 39 mois, sans que le magistrat instructeur ne se soit prononcé sur la durée prévisible des investigations restant à mener; qu'il a reconnu une partie des faits et que le magistrat instructeur a eu le temps de vérifier ses déclarations et de mener toutes investigations qu'il estimait utiles; qu'en se bornant à constater que la durée de détention n'excède pas un délai raisonnable, sans se prononcer sur la longueur injustifiée de la détention provisoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la Convention européenne et de l'article 144-1 du Code de procédure pénale" ;

12Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Philippe X..., détenu depuis le 31 janvier 1994, la chambre d'accusation relève, que la procédure, particulièrement complexe en raison du nombre des protagonistes agissant dans plusieurs pays, a été marquée par de nombreuses diligences indispensables, effectuées en France et à l'étranger, n'a subi aucun retard anormal, et se termine; qu'elle déduit de ces constatations que la durée de la détention provisoire de Philippe X... n'excède pas le délai raisonnable; qu'elle ajoute que l'ordre public est exceptionnellement et durablement troublé par les faits de trafic international de stupéfiants qui lui sont reprochés, que le préjudice porté à la santé publique est considérable, et que, compte tenu de la lourdeur des pénalités encourues, les garanties de représentation offertes par l'inculpé apparaissent insuffisantes ;

13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation qui a exposé les considérations de droit et de fait motivant la détention par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision au regard des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 144-1 du Code de procédure pénale dans la rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. Cotte ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-83.274
Solution
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Cass. crim., 2 sept. 1997, n° 97-83.274, inédit

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