(Sur le premier moyen) INSTRUCTION : Cass. crim., 2 septembre 1998, n° 98-83.390
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 1998, 98-83.390, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) INSTRUCTION
- Ordonnances
- Ordonnance rendue en matière de détention
- Appel
- Appel de la personne mise en examen
- Portée
- Question étrangère à son unique objet (non)
- Code de procédure pénale, article 211
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.390
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 sept. 1998, n° 98-83.390, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) INSTRUCTION ; Ordonnances ; Ordonnance rendue en matière de détention ; Appel ; Appel de la personne mise en examen ; Portée ; Question étrangère à son unique objet (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.390
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568433.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance rendue en matière de détention - Appel - Appel de la personne mise en examen - Portée - Question étrangère à son unique objet (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 211 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 2 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme en bande organisée, meurtre accompagnant un autre crime sur une personne dépositaire de l'autorité publique, tentatives de meurtres accompagnant un autre crime sur personne dépositaire de l'autorité publique et tentatives de meurtres accompagnant un autre crime, a confirmé l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 211 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que la chambre d'accusation, saisie d'un appel d'une ordonnance rendue en matière de détention, ne saurait se voir reprocher une violation des dispositions de l'article 211 du Code de procédure pénale, étranger à cette matière, alors que les juges du second degré ont justifié leur décision au regard des exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'en cet état, le moyen ne saurait être accueilli ;
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale et de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
11Attendu que les juges du second degré, après avoir rappelé la multiplicité des investigations nécessitées par cette affaire criminelle dans laquelle plusieurs personnes sont mises en examen, précisé que certaines d'entre elles sont toujours en cours et que, notamment, le juge d'instruction attend, pour clôturer son dossier, les résultats d'une expertise balistique et le retour des expertises mentales des mis en examen, énonce que "la fin possible de l'information est l'été 1998" ;
12Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont satisfait aux exigences de l'article 145-3 du Code de procédure pénale sans méconnaître les impératifs des articles de la Convention européenne des droits de l'homme visés au moyen ;
13Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
18Avocat général : M. Géronimi ;
19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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