Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne : Cass. crim., 2 septembre 2005, n° 04-87.046
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 2005, 04-87.046, Publié au bulletin
Mots-clés
- Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne
- Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne
- Violences
- Définition
- Code pénal, article 222-13
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-87.046
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 212 p. 758
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 sept. 2005, n° 04-87.046, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Atteinte a l'integrite physique ou psychique de la personne ; Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ; Violences ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit de violences prévu par l'article 222-13 du Code pénal est constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 212 p. 758
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-87.046
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 180 (1), p. 520 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069659.
Titrage officiel
ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Violences - Définition.
Sommaire officiel
Le délit de violences prévu par l'article 222-13 du Code pénal est constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique.
Textes cités
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 180 (1), p. 520 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Cathy,
6- Y... Arnaud,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 30 septembre 2004, qui, pour violences en réunion, les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 375 euro d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-13 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cathy X... et Arnaud Y... coupables du délit de violences volontaires en réunion ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours ;
12"aux motifs que " les deux prévenus contestent avoir porté des coups à Andy Z..., tout en reconnaissant qu'une bagarre très brève avait eu lieu en leur présence, au cours de laquelle Le A... B..., ancien concubin de Cathy X..., avait frappé la victime, ce dernier ayant été d'ailleurs condamné pour ces faits ; que l'arrivée à 23 heures de trois véhicules au milieu de la fête du centre aéré, dont sont descendus plusieurs hommes entourant Cathy X..., parmi lesquels se trouvait Arnaud Y..., était de nature à impressionner ce dernier (sic), et constitue des violences volontaires en réunion ; qu'en arrivant à plusieurs pour régler des comptes avec la victime, les prévenus ont manifesté leur intention de l'impressionner (arrêt attaqué, page 4) ;
13"alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que l'infraction de violence volontaire peut être retenue à la charge de personnes ayant participé à une scène unique de violence, s'il est constaté que chacune des personnes visées a exercé, personnellement, des violences physiques sur la victime ;
14qu'au cas présent, en retenant Cathy X... et Arnaud Y... dans les liens de la prévention cependant qu'il résulte de ses propres constatations que ces deux personnes n'ont pris aucune part aux violences physiques prétendument exercées à l'encontre d'Andy Z..., au simple prétexte qu'elles auraient participé de l'impression psychologique imprimée à la victime prétendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
15Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
16Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
17Qu'en effet, le délit de violences peut être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE les pourvois ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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