Cass. crim., 2 septembre 2008, n° 08-86.091
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 septembre 2008, 08-86.091, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-86.091
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 sept. 2008, n° 08-86.091, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 144-1
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 148-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-86.091
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019512282.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
2- X... Franck,
3contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 23 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles et violences aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
4Vu le mémoire produit ;
5Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 143-1, 144, 144-1, 148-1, 148-2 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, de l'article 19 de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative aux statuts de la magistrature, ensemble le principe du secret des délibérés ; de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
6" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur ;
7" aux motifs qu'il existe des charges sérieuses à l'encontre de Franck X... de viol concernant son fils, Cédric, et de violences habituelles sur ses enfants ; qu'il a été condamné à deux reprises par une cour d'assises à de lourdes peines et au retrait de l'autorité parentale à l'égard de : ^ Cécilia X..., née le 22 janvier 1991, ^ Coralie X..., née le 9 mars 1992, ^ Corentin X..., né le 21 janvier 2000, ^ Christopher X..., né le 15 décembre 2000 Que dans son précédent arrêt n° 137 du 21 juin 2007, la chambre de l'instruction a déjà rejeté une demande de mise en liberté présentée par Franck X..., en retenant que l'intéressé était accusé d'avoir commis et réitéré des faits d'une extrême gravité à l'encontre de ses jeunes enfants, qu'il les a, dans un premier temps, reconnus, avant de se rétracter au cours de la procédure d'instruction ; que, dans ce contexte, qui l'a d'ailleurs conduit à exprimer sa rancoeur à l'égard de sa fille Cécilia, il y a tout lieu de craindre que sa mise en liberté ne l'amène à exercer de fortes pressions sur les parties civiles, qui sont ses enfants, dans le but d'influencer leurs déclarations devant la cour d'assises, que ce risque est d'autant plus avéré que selon les experts il est impulsif, présente certains troubles du comportement et n'éprouve aucune culpabilité ; que cette motivation est toujours d'actualité ; qu'en effet, en l'état de la procédure criminelle le concernant, les obligations d'un contrôle judiciaire restent insuffisantes pour empêcher une pression sur les témoins ou victimes, en ce que les faits, commis au sein du cercle de famille, sont contestés par le mis en examen, après les avoir reconnus, de sorte qu'il persiste un risque réel de pression sur les victimes jeunes et très vulnérables ainsi que sur les témoins, de nature à porter atteinte à la sérénité des débats qui pourraient encore intervenir ; qu'il est important de rappeler que les enfants ont toujours eu peur de l'accusé, qui a été pour eux un père alcoolique, habituellement violent, et incapable de maîtriser ses pulsions ; que l'élargissement de l'accusé serait de nature à déstabiliser ces victimes reconnues psychologiquement fragiles ;
8" et aux motifs que Lydie Y..., épouse Z... et Gilles A..., auditeurs de justice, ont assisté aux débats et avec voix consultative au délibéré, en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
9" alors qu'en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, portant loi organique relative aux statuts de la magistrature, les auditeurs de justice ne peuvent siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés que des seules juridictions civiles et correctionnelles et des cours d'assises ; que la chambre de l'instruction ne figure pas au nombre des juridictions au sein desquelles les auditeurs de justice sont autorisés à siéger en surnombre et participer avec voix consultative au délibéré ; qu'en se prononçant, après des débats et un délibéré auxquels avaient assisté avec voix consultative deux auditeurs de justice, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
10Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les magistrats de la chambre de l'instruction ont délibéré en présence de deux auditeurs de justice qui ont assisté aux débats et, avec voix consultative, au délibéré ;
11Attendu que la procédure ainsi suivie entre dans les prévisions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 143-1, 144, 144-1, 148-1, 148-2 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur ;
15" aux motifs qu'il existe des charges sérieuses à l'encontre de Franck X... de viol concernant son fils, Cédric, et de violences habituelles sur ses enfants ; qu'il a été condamné à deux reprises par une cour d'assises à de lourdes peines et au retrait de l'autorité parentale à l'égard de : ^ Cécilia X..., née le 22 janvier 1991, ^ Coralie X..., née le 9 mars 1992, ^ Corentin X..., né le 21 janvier 2000, ^ Christopher X..., né le 15 décembre 2000, que, dans son précédent arrêt n° 137 du 21 juin 2007, la chambre de l'instruction a déjà rejeté une demande de mise en liberté présentée par Franck X..., en retenant que l'intéressé était accusé d'avoir commis et réitéré des faits d'une extrême gravité à l'encontre de ses jeunes enfants, qu'il les a, dans un premier temps, reconnus, avant de se rétracter au cours de la procédure d'instruction ; que, dans ce contexte, qui l'a d'ailleurs conduit à exprimer sa rancoeur à l'égard de sa fille Cécilia, il y a tout lieu de craindre que sa mise en liberté ne l'amène à exercer de fortes pressions sur les parties civiles, qui sont ses enfants, dans le but d'influencer leurs déclarations devant la cour d'assises, que ce risque est d'autant plus avéré que selon les experts il est impulsif, présente certains troubles du comportement et n'éprouve aucune culpabilité ; que cette motivation est toujours d'actualité ; qu'en effet, en l'état de la procédure criminelle le concernant, les obligations d'un contrôle judiciaire restent insuffisantes pour empêcher une pression sur les témoins ou victimes, en ce que les faits, commis au sein du cercle de famille, sont contestés par le mis en examen, après les avoir reconnus, de sorte qu'il persiste un risque réel de pression sur les victimes jeunes et très vulnérables ainsi que sur les témoins, de nature à porter atteinte à la sérénité des débats qui pourraient encore intervenir ; qu'il est important de rappeler que les enfants ont toujours eu peur de l'accusé, qui a été pour eux un père alcoolique, habituellement violent, et incapable de maîtriser ses pulsions ; que l'élargissement de l'accusé serait de nature à déstabiliser ces victimes reconnues psychologiquement fragiles ;
16" alors qu'en vertu des articles 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 144-1 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne saurait excéder une durée raisonnable ; qu'en rejetant la demande du demandeur, détenu depuis plus de trois ans, tendant à voir ordonner sa mise en liberté, sans nullement rechercher si l'incarcération de ce dernier n'avait pas excédé un délai raisonnable, au regard des circonstances propres à l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
17Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du mémoire produit que Franck X... ait soutenu devant la chambre de l'instruction que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable ;
18Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt ne comporte aucune motivation particulière relative à la durée de la détention provisoire ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Daudé ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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