Peines : Cass. crim., 2 septembre 2009, n° 09-80.150
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 septembre 2009, 09-80.150, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Délai d'épreuve expiré
- Révocation
- Révocation partielle
- Exécution
- Condition
- Code de procédure pénale, article 712-20
- Code de procédure pénale, article 742
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-80.150
- Publication
- Bulletin criminel 2009, n° 152
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 2 sept. 2009, n° 09-80.150, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Délai d'épreuve expiré ; Révocation ; Révocation partielle ; Exécution ; Condition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la décision des premiers juges tendant à faire exécuter la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve, retient qu'il résulte de l'application combinée des articles 712-20 et 742 du code de procédure pénale que la révocation partielle d'un sursis de cette nature assortissant une partie de la peine d'emprisonnement est permise après l'expiration du délai d'épreuve, dès lors que la cause de la révocation est intervenue pendant ce délai et autorise, en conséquence, la mise à exécution de l'emprisonnement ordonnée dans le délai de prescription de la peine
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 2009.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2009, n° 152
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-80.150
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021053369.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve expiré - Révocation - Révocation partielle - Exécution - Condition
Sommaire officiel
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la décision des premiers juges tendant à faire exécuter la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve, retient qu'il résulte de l'application combinée des articles 712-20 et 742 du code de procédure pénale que la révocation partielle d'un sursis de cette nature assortissant une partie de la peine d'emprisonnement est permise après l'expiration du délai d'épreuve, dès lors que la cause de la révocation est intervenue pendant ce délai et autorise, en conséquence, la mise à exécution de l'emprisonnement ordonnée dans le délai de prescription de la peine
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 712-20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 742
- Code pénal, article 132-52 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 11 décembre 2008, qui a statué sur une difficulté d'exécution relative à une révocation partielle de sursis avec mise à l'épreuve concernant Jean-Jean X... ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-52 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Jean X... a été condamné le 13 décembre 2004, par le tribunal correctionnel, à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, notamment pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ; qu'il a été libéré en fin de peine le 28 avril 2005 ; que, par jugement du 18 janvier 2007, le juge de l'application des peines a révoqué, à hauteur de six mois, le sursis avec mise à l'épreuve, réputé non avenu à compter du 28 avril suivant ; que Jean-Jean X... a reçu notification de ce jugement de révocation partielle le 28 octobre 2007 ; que le procureur de la République a saisi le tribunal correctionnel, dont le jugement a été frappé d'appel, d'un incident contentieux d'exécution ; Attendu que, devant la cour d'appel, le ministère public a soutenu que, par application de l'article 132-52 du code pénal, en l'absence de révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve, la condamnation, devenue non avenue, ne pouvait être mise à exécution dans aucun de ses éléments ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer la décision des premiers juges tendant à faire exécuter la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'application combinée des articles 712-20 et 742 du code de procédure pénale que la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve assortissant une partie de la peine d'emprisonnement est permise après l'expiration du délai d'épreuve, dès lors que la cause de la révocation est intervenue pendant ce délai et autorise, par voie de conséquence, la mise à exécution de l'emprisonnement ordonné dans le délai de prescription de la peine ; Attendu qu'en prononçant par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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