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Cass. crim., 2 septembre 2009, n° 09-83.949

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 septembre 2009, 09-83.949, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-83.949
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 2 sept. 2009, n° 09-83.949, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-83.949

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021053653.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° K 09-83. 949- D

3N° 4623

4CI / SH

52 SEPTEMBRE 2009

6M. PELLETIER président,

7R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

8AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

9LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

10Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;

11- X... X... Juan Y...,

12contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 15 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'extorsions de fonds, recels en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste, infractions à la législation sur les armes et sur les explosifs, détention frauduleuse de faux documents administratifs, recel de faux en écritures privées et usage de faux, usage de fausses plaques d'immatriculation en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, a prolongé sa détention provisoire pour une durée de six mois ;

13Vu le mémoire produit ;

14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 5 § 3 et 6 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 181 et 591 du code de procédure pénale ;

15" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Juan Y... X... X... pour une seconde durée exceptionnelle de six mois à compter du 11 juin 2009 ;

16" aux motifs que Juan Y... X... X... est mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de Paris spécialement composée pour tentatives d'extorsions de fonds en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste, recels en bande organisée d'extorsions de fonds en bande organisée et de vols en bande organisée, en lien avec une entreprise terroriste, port et transport par au moins deux personnes d'armes et de munitions de 1ère ou 4ème catégorie en relation avec une entreprise terroriste, détention d'armes et de munitions de 1ère ou 4ème catégorie en relation avec une entreprise terroriste, infraction à la législation sur les explosifs en relation avec une entreprise terroriste, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs en relation avec une entreprise terroriste, recel de faux en écritures privées et usage en relation avec une entreprise terroriste, usage de fausses plaques d'immatriculation en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ; qu'il ressort suffisamment de l'instruction qu'il existe à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées ; que l'encombrement du rôle de la cour d'assises spéciale de Paris n'a pas permis de faire comparaître l'accusé dans le délai d'un an, même prorogé exceptionnellement pour six mois par arrêt de la présente chambre de l'instruction du 14 novembre 2008 ; que la cour d'assises de Paris spécialement composée étant seule compétente pour le jugement de crimes terroristes commis sur tout le territoire français, sa charge de travail a pour conséquence l'utilisation, dans certaines affaires, du délai maximal prévu par le code de procédure pénale ; que ce délai demeure dans les limites raisonnables prévues par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la durée de l'information a, quant à elle, été justifiée par la complexité des investigations, concernant plusieurs auteurs et plusieurs faits, alors que le choix du mutisme total des personnes mises en cause a nécessité la réalisation de nombreuses expertises successives qui ont entraîné des délais d'instruction importants ; que, s'agissant d'actes de terrorisme dans lesquels des individus utilisent le territoire français comme base de repli et dont l'activité consiste à organiser des attentats pour semer la terreur et imposer leurs vues, les faits sont de ceux qui troublent de manière exceptionnelle et permanente l'ordre public ; que les personnes qui y sont impliquées, comme l'accusé, ne disposent d'aucune garantie de représentation, alors qu'il vit dans la clandestinité et a tous moyens de s'y maintenir, et que les risques de réitération sont, compte tenu du mode de vie qu'il a choisi, en compagnie de personnes recherchées pour plusieurs attentats, considérables ; que les obligations du contrôle judiciaire sont, dans ces conditions, notoirement insuffisantes pour remplir ces objectifs au regard des prescriptions de l'article 137 du code de procédure pénale ; qu'il y a donc lieu à prolongation de la détention provisoire à titre exceptionnel pour une seconde durée de six mois ;

17" alors que l'exigence du délai raisonnable posée par les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme prévaut sur les textes de droits interne permettant, directement ou indirectement, de maintenir une personne présumée innocente pendant plusieurs années en détention provisoire sans comparaître devant une juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, Juan Y... X... X..., placé en détention provisoire le 7 décembre 2003 (arrêt, p. 1), faisait valoir dans son mémoire qu'il était ainsi privé de liberté depuis près de six ans, sans avoir la moindre date d'audiencement devant la cour d'assises spéciale, et que les contraintes d'ordre matériel d'organisation de la juridiction de jugement ne pouvaient prévaloir sur le droit de toute personne présumée innocente nonobstant les chefs d'accusation à être jugée dans un délai raisonnable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé les textes susvisés " ;

18Vu les articles 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale ;

19Attendu que, d'une part, en vertu du premier de ces textes, toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ;

20Attendu que, d'autre part, selon l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la chambre de l'instruction ne peut qu'à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 du code de procédure pénale et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois ; que cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les même formes ;

21Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance, devenue définitive, du 6 décembre 2007, Juan Y... X... X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 7 décembre 2003, a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation, notamment, de tentatives d'extorsions de fonds, infractions à la législation sur les armes et sur les explosifs, recels en bande organisée en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ; que la détention provisoire de Juan Y... X... X... a été prolongée une première fois pour six mois, à compter du 11 décembre 2008, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale ;

22Attendu que, pour prolonger, à la demande du ministère public, la détention provisoire de Juan Y... X... X... pour une nouvelle durée de six mois, sur le fondement du même texte, et répondre à l'argumentation de l'accusé prise du droit à être jugé dans un délai raisonnable, la chambre de l'instruction, après avoir relevé qu'il résultait de la requête du procureur général que l'encombrement du rôle de la cour d'assises spécialement composée n'avait pas permis de faire comparaître Juan Y... X... X... dans le délai d'un an, même prolongé exceptionnellement une première fois pendant six mois, énonce que cette juridiction étant seule compétente pour le jugement de crimes terroristes commis sur l'ensemble du territoire français, sa charge de travail a pour conséquence l'utilisation, dans certaines affaires, du délai maximal de détention institué par le code de procédure pénale, mais qu'un tel délai demeure dans les limites raisonnables prévues par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ajoutent que la durée de l'information judiciaire était par ailleurs justifiée par la complexité des investigations à mener, compte tenu du mutisme des personnes mises en cause ayant conduit à des expertises dont la réalisation a entraîné l'allongement des délais d'instruction ;

23Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait justifier la mesure de prolongation de la détention à titre exceptionnel par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, et qui n'a pas recherché si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

24D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

25Par ces motifs :

26CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

27RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, M. Foulquié, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;

31Avocat général : M. Lucazeau ;

32Greffier de chambre : Mme Randouin ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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09-83.949
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Cass. crim., 2 sept. 2009, n° 09-83.949, inédit

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