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Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-83.486

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 2 septembre 2014, 13-83.486, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
2 septembre 2014
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
13-83.486
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03069

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Rosan X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 14 mars 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 176 et suivants, 184 et 591 à 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs ; manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre, s'agissant des faits de harcèlement moral à l'égard de M. X... ;

" aux motifs que l'information a vérifié les allégations de M. X... et le juge d'instruction a fait procéder à 8 auditions de l'entourage professionnel de M. X... ; que les 5 auditions sollicitées dans le mémoire n'apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité dès l'instant que l'information a révélé que, si M. X... n'a pas pu poursuivre son activité de chauffeur et a été affecté à l'entretien des bâtiments c'est en raison de la procédure d'alcoolémie dont il a été l'objet qui l'a privé de son permis de conduire, sans que l'information ne révèle que ses responsabilités syndicales ont joué un rôle dans son changement d'affectation ; que l'information a établi par ailleurs que les obligations auxquelles M. X... a été astreint alors qu'il exerçait ses fonctions de chauffeur et ses conditions de travail n'étaient pas plus rigoureuses que celles imposées aux autres chauffeurs de préfecture ; qu'à l'issue de l'information, il n'apparaît donc pas, contrairement à ce que soutient M. X... dans sa plainte et son mémoire, qu'il a fait l'objet d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'ensemble des témoignages recueillis au sein de la préfecture n'ont en effet pas permis de corroborer sa plainte et ont en revanche étayé les critiques dont il s'estimait être injustement l'objet ; que l'information qui apparaît complète n'est révélatrice que du ressenti de M. X..., qui n'a pas accepté et a mal vécu les contraintes d'être affecté à des tâches d'entretien ; que cette affectation, qui a trouvé une explication dans le comportement exclusif de l'intéressé et non dans un comportement imputable à ses supérieurs hiérarchiques ou ses collègues ne révèle pas qu'il a été victime d'un harcèlement moral ; que l'information ne révèle pas d'autres agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits ou d'altérer la santé physique ou mentale ;

" 1°) alors que la chambre de l'instruction doit rechercher s'il existe ou non des charges suffisantes à l'encontre des personnes mises en examen ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans sa plainte qu'il a été définitivement affecté à des tâches d'entretien et de nettoyage, non conformes à son grade de contremaître, à ses compétences et à l'avis du médecin du travail, alors que son permis de conduire n'a été suspendu que pour trois mois ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur le fait établi et avéré qu'à la fin de la suspension de son permis de conduire, M. X... avait été maintenu dans cette affectation, qui démontrait qu'il avait en réalité fait l'objet d'une rétrogradation brutale sans aucune procédure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors que la chambre de l'instruction doit rechercher s'il existe ou non des charges suffisantes à l'encontre des personnes mises en examen ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans sa plainte, que parmi les nombreux reproches et observations injustifiés dont il avait fait l'objet, il avait notamment reçus quatre avertissements sur une période de six jours consécutifs, à savoir les 4, 5, 6 et 9 octobre 2006, fait relevant d'un comportement anormal, caractéristique d'une volonté d'acharnement ; qu'en s'abstenant totalement de l'examiner, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" 3°) alors que la preuve du harcèlement moral, dans un contexte de subordination du travail, de violences d'ordre psychologiques et souvent de mise à l'écart, peut être rapportée par un faisceau de présomptions concordantes ; qu'en l'espèce, pour décider qu'il n'existait pas de charges suffisantes de harcèlement moral, la chambre de l'instruction a fondé sa décision exclusivement sur des auditions de personnes se trouvant sous un lien de subordination avec les personnes désignées par la plainte ; qu'en s'abstenant d'examiner d'autres éléments et d'accéder à la demande de M. X... tendant à interroger les personnes qu'il désignait comme étant susceptibles d'avoir le courage de parler et susceptibles d'avoir été témoins de la réalité du harcèlement moral dont il avait été victime, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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