Cass. crim., 2 septembre 2025, n° 24-86.387
Mots-clés
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la santé publique, article 3
- Code de la santé publique, article L. 3136-1
- Code de la santé publique, article L. 3131-15
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-86.387
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00928 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 24-86.387, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 2024 ;
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
RAPPELLE que du, fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Refus de deferer a une requisition de l'autorite administrative en cas de menace sanitaire grave (numéro d’infraction NATINF 25443)
- Reiteration a plus de trois reprises dans un delai de 30 jours de la violation d'une interdiction ou obligation edictee en cas de menace sanitaire grave ou de lutte contre l'epidemie de covid-19 (numéro d’infraction NATINF 33482)
- Non respect d'une mesure de mise en quarantaine ordonnee en cas de menace sanitaire grave (numéro d’infraction NATINF 33471)
- Non respect d'une mesure d'isolement ordonnee en cas de menace sanitaire grave (numéro d’infraction NATINF 33472)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 septembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-86.387
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00928
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68b6903e9b7f3c45d0a40c97.
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de la santé publique, article 3
- Code de la santé publique, article L. 3136-1
- Code de la santé publique, article L. 3131-15
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Texte intégral
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1N° V 24-86.387 F-D
2N° 00928
3SB4
42 SEPTEMBRE 2025
5CASSATION SANS RENVOI
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 2 SEPTEMBRE 2025
13M. [L] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 8 mars 2024, qui, pour rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, l'a condamné à 200 euros d'amende.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L] [C], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 1er avril 2021, une contravention du chef de participation à un rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire a été relevée à l'encontre de M. [L] [C].
203. Le 5 janvier 2023, le tribunal de police a déclaré M. [C] coupable du chef susvisé et l'a condamné à 200 euros d'amende.
214. Le prévenu, puis le ministère public, ont relevé appel du jugement.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable du chef de rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire ou devant faire face à l'épidémie de Covid-19 et l'a condamné à une amende de 200 euros, alors « qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée ; qu'en déclarant les prévenus coupables de l'infraction de rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d'urgence sanitaire ou devant faire face à l'épidémie de covid-19, infraction réprimée par les dispositions alors applicables de l'article L. 3136-1 alinéa 3 du code de la santé publique, lorsque ces dispositions législatives ont été abrogées par l'article 1, II., 7° de la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022, entrée en vigueur le 1er août 2022, la cour d'appel a violé l'article 112-1 du code pénal. »
26Réponse de la Cour
27Vu l'article 112-1 du code pénal :
286. Selon ce texte, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée.
297. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur lors des faits, dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence était déclaré, le Premier ministre pouvait, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique, limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique.
308. Le juge ajoute que le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, prévoyait en son article 3, notamment, que les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II dudit article mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes étaient interdits.
319. Il en conclut que le rassemblement auquel a participé le prévenu ne faisait pas partie de ceux autorisés par ledit décret.
3210. En se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 3136-1, alinéa 3, du code de la santé publique réprimant la contravention de rassemblement interdit sur le voie publique dans une circonscription territoriale où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, ont été abrogées, à compter du 1er août 2022 par la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
3311. La cassation est par conséquent encourue.
34Portée et conséquences de la cassation
3512. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
36PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
37CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 2024 ;
38CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
39DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
40RAPPELLE que du, fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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