Circulation routiere : Cass. crim., 20 août 1991, n° 90-87.368
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 août 1991, 90-87.368, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Permis de conduire
- Annulation
- Peine complémentaire
- Prononcé
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 565
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 390-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-87.368
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 août 1991, n° 90-87.368, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Permis de conduire ; Annulation ; Peine complémentaire ; Prononcé ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 août 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-87.368
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534324.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Peine complémentaire - Prononcé - Conditions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 565 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 390-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Jean-Michel,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1990, qui, pour conduite en état alcoolique et infraction au Code de la route, l'a condamné à 300 joursamende à 400 francs chacun et à une amende contraventionnelle de 1 500 francs, a prononcé l'annulation du permis de conduire et a rejeté la demande de non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er, L. 13 et suivants, R. 5-1, R. 232 du Code de la route, 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a prononcé l'annulation du permis de conduire avec interdiction de le repasser avant un délai de 18 mois ; "aux motifs que les faits sont établis ; "alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que Delefortrie, qui comparaissait volontairement devant la Cour, ait été informé qu'il encourait la peine complémentaire prévue par l'article L. 15 du Code de la route ; qu'ainsi la décision a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; "alors d'autre part, que les juges du fond qui ne constataient pas que Delefortrie se trouvait dans l'un des cas visés par l'article L. 15 II du Code de la route ne pouvaient prononcer de plein droit l'annulation de son permis de conduire" ; Attendu que pour prononcer l'annulation du permis de conduire de Delefortrie, les juges énoncent que le prévenu, qui venait de provoquer un accident, a été soumis à un dépistage éthylométrique ayant révélé qu'il conduisait son véhicule en état alcoolique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; que contrairement à ce qui est allégué, elle a fait l'application, non pas de l'article L. 15 II du Code de la route, mais de l'article L. 15 I du même Code ; qu'au surplus, le prévenu n'avait pas à être informé qu'une peine
5complémentaire pouvait être prononcée, dès lors que la convocation qui lui avait été délivrée conformément à l'article 390-1 du Code de procédure pénale indiquait le fait poursuivi et visait le texte de loi qui le réprime ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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