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Cass. crim., 20 août 2025, n° 25-83.861

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-83.861
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01151
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 août 2025, n° 25-83.861, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 mars 2025 ;

DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 août 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-83.861

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01151

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/68a7fbc40b6e9dfcc423f286.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 25-83.861 F-D

2N° 01151

3ECF

420 AOÛT 2025

5CASSATION

6M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 20 AOÛT 2025

13Mme [O] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de blanchiment, blanchiment aggravé, escroquerie aggravée et associations de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [O] [J], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Mise en examen le 11 mars 2025 des chefs susvisés, Mme [O] [J] a été placée le même jour en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.

203. Mme [J] a relevé appel de cette décision.

21Examen des moyens

22Sur le premier moyen

23Enoncé du moyen

244. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable « la demande visant la régularité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, s'agissant en réalité d'une contestation d'une partie de la mise en examen » et confirmé cette ordonnance, alors « que la règle de l'unique objet ne peut être opposée au mis en examen qui conteste la légalité de l'ordonnance par laquelle il a été placé en détention provisoire ; que tel est le cas de la personne qui fait valoir qu'elle a été placée en détention provisoire à raison de faits étrangers à la saisine in rem du juge d'instruction ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que le placement en détention provisoire de Madame [J] était illicite pour avoir été prononcé à raison de faits étrangers à la saisine in rem du juge d'instruction, s'agissant de faits commis « en Ile-de-France », a fortiori avant le 6 juin 2023 ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande et les moyens formés par la défense, que « sous couvert d'une critique de l'ordonnance de placement en détention provisoire, le mémoire appelle en réalité à se prononcer sur la nullité de la mise en examen de Mme [J] pour laquelle le magistrat aurait outrepassé le cadre de sa saisine en retenant comme un des lieux de l'infraction le territoire de l'Ile de France, alors que selon la défense, aucun réquisitoire supplétif n'étendait sa saisine pour ce territoire du 1er janvier 2021 au 06 juin 2023 » et que « dans le cadre de la détention provisoire, la chambre de l'instruction ne peut se prononcer sur l'allégation de nullités de procédure qui aurait entaché l'information judiciaire, les mis en examen ne pouvant se prévaloir que d'irrégularités touchant au titre en vertu desquels ils sont détenus », la Chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 186, 137-3, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

25Réponse de la Cour

26Vu les articles 186 et 593 du code de procédure pénale :

275. Le premier de ces textes, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances qu'il prévoit, leur a attribué un droit exceptionnel dont elles ne peuvent s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet. Toutefois, cette règle ne prive pas la personne mise en examen de la faculté de contester la régularité du titre en vertu duquel elle est détenue.

286. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

297. Pour déclarer irrecevable le moyen visant la régularité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que, sous couvert d'une critique de la décision du juge des libertés et de la détention, la requête appelle à se prononcer sur la nullité de la mise en examen de Mme [J] en faisant valoir que le magistrat instructeur aurait méconnu sa saisine, aucun réquisitoire supplétif n'ayant étendu celle-ci à l'Île-de-France, du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023.

308. Les juges déduisent de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'ils ne peuvent, dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, se prononcer sur une nullité de la procédure.

319. Ils ajoutent que les personnes mises en examen ne peuvent se prévaloir que d'irrégularités touchant au titre en vertu duquel elles sont détenues.

3210. En se déterminant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire la saisissant d'une exception portant sur la méconnaissance, par le juge d'instruction, de l'étendue de sa saisine, de nature à affecter la régularité du titre de détention de Mme [J], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

3311. La cassation est par conséquent encourue.

34PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

35CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 25 mars 2025 ;

36DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

37Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

38RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

39ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

40Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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25-83.861
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ECLI:FR:CCASS:2025:CR01151
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Cassation

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Cass. crim., 20 août 2025, n° 25-83.861, inédit

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