Peines : Cass. crim., 20 avril 1972, n° 71-93.160
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 avril 1972, 71-93.160, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Révocation
- Nouvelle condamnation
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 744-3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-93.160
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 138 P. 346
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 avr. 1972, n° 71-93.160, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Nouvelle condamnation ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque la juridiction répressive est appelée à se prononcer sur la révocation prévue par l'article 744-3 du Code de procédure pénale du sursis avec mise à l'épreuve accordée à un condamné, elle doit dans sa décision préciser que la condamnation qui entraîne cette révocation est définitive et que les faits ont été commis au cours du délai d'épreuve.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE AU 30 SEPTEMBRE 1971 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 avril 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 138 P. 346
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-93.160
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056431.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Nouvelle condamnation - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Lorsque la juridiction répressive est appelée à se prononcer sur la révocation prévue par l'article 744-3 du Code de procédure pénale du sursis avec mise à l'épreuve accordée à un condamné, elle doit dans sa décision préciser que la condamnation qui entraîne cette révocation est définitive et que les faits ont été commis au cours du délai d'épreuve.
Textes cités
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (PHILIPPE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 30 SEPTEMBRE 1971 QUI A CONFIRME UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE BORDEAUX DU 11 JUIN 1971 REVOQUANT LE SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE ACCORDE AUDIT PHILIPPE X... A LA SUITE D'UNE CONDAMNATION POUR ABANDON DE FAMILLE PRONONCEE CONTRE LUI A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT PAR LE TRIBUNAL DE MARSEILLE LE 20 FEVRIER 1970. LA COUR, SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593 ET 744-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
2VU LESDITS ARTICLES ;
3ATTENDU QUE STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR X... DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE BORDEAUX DU 11 JUIN 1971, QUI AVAIT DECIDE QUE LE DEMANDEUR EXECUTERAIT LA PEINE PRONONCEE CONTRE LUI PAR LE TRIBUNAL DE MARSEILLE LE 20 FEVRIER 1970 POUR ABANDON DE FAMILLE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ASSORTI DE LA MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE CE SURSIS A ETE REVOQUE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE MARSEILLE, RENDU PAR DEFAUT LE 26 OCTOBRE 1970, QUI CONDAMNE LEDIT DEMANDEUR A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ABANDON DE FAMILLE ET QUE L'APPEL ETAIT DONC SANS OBJET ;
4MAIS ATTENDU QU'EN NE PRECISANT NI SI CETTE DERNIERE CONDAMNATION EST DEFINITIVE, NI SI LES FAITS POURSUIVIS ONT ETE COMMIS AU COURS DE LA PERIODE DE MISE A L'EPREUVE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME DE VERIFIER S'IL A ETE FAIT L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 744-3 SUSVISE ;
5PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE AU 30 SEPTEMBRE 1971 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
6RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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