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Peines : Cass. crim., 20 avril 1972, n° 71-93.160

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 avril 1972, 71-93.160, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Sursis
  • Sursis avec mise à l'épreuve
  • Révocation
  • Nouvelle condamnation
  • Constatations nécessaires
  • Code de procédure pénale, article 744-3
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-93.160
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 138 P. 346
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 avr. 1972, n° 71-93.160, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Nouvelle condamnation ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la juridiction répressive est appelée à se prononcer sur la révocation prévue par l'article 744-3 du Code de procédure pénale du sursis avec mise à l'épreuve accordée à un condamné, elle doit dans sa décision préciser que la condamnation qui entraîne cette révocation est définitive et que les faits ont été commis au cours du délai d'épreuve.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE AU 30 SEPTEMBRE 1971 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 avril 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 138 P. 346

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-93.160

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056431.

Titrage officiel

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Nouvelle condamnation - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

Lorsque la juridiction répressive est appelée à se prononcer sur la révocation prévue par l'article 744-3 du Code de procédure pénale du sursis avec mise à l'épreuve accordée à un condamné, elle doit dans sa décision préciser que la condamnation qui entraîne cette révocation est définitive et que les faits ont été commis au cours du délai d'épreuve.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (PHILIPPE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 30 SEPTEMBRE 1971 QUI A CONFIRME UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE BORDEAUX DU 11 JUIN 1971 REVOQUANT LE SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE ACCORDE AUDIT PHILIPPE X... A LA SUITE D'UNE CONDAMNATION POUR ABANDON DE FAMILLE PRONONCEE CONTRE LUI A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT PAR LE TRIBUNAL DE MARSEILLE LE 20 FEVRIER 1970. LA COUR, SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 593 ET 744-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

2VU LESDITS ARTICLES ;

3ATTENDU QUE STATUANT SUR L'APPEL INTERJETE PAR X... DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE BORDEAUX DU 11 JUIN 1971, QUI AVAIT DECIDE QUE LE DEMANDEUR EXECUTERAIT LA PEINE PRONONCEE CONTRE LUI PAR LE TRIBUNAL DE MARSEILLE LE 20 FEVRIER 1970 POUR ABANDON DE FAMILLE A QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ASSORTI DE LA MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE CE SURSIS A ETE REVOQUE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE MARSEILLE, RENDU PAR DEFAUT LE 26 OCTOBRE 1970, QUI CONDAMNE LEDIT DEMANDEUR A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ABANDON DE FAMILLE ET QUE L'APPEL ETAIT DONC SANS OBJET ;

4MAIS ATTENDU QU'EN NE PRECISANT NI SI CETTE DERNIERE CONDAMNATION EST DEFINITIVE, NI SI LES FAITS POURSUIVIS ONT ETE COMMIS AU COURS DE LA PERIODE DE MISE A L'EPREUVE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME DE VERIFIER S'IL A ETE FAIT L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 744-3 SUSVISE ;

5PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EN DATE AU 30 SEPTEMBRE 1971 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;

6RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-93.160
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 138 P. 346
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 avr. 1972, n° 71-93.160, publié au Bulletin

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