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Instruction : Cass. crim., 20 avril 1972, n° 71-93.497

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 avril 1972, 71-93.497, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-93.497
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 136 P. 339
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 avr. 1972, n° 71-93.497, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Expertise ; Expert ; Désignation ; Expert unique ; Expertise portant sur le fond ; Expert désigné par le Juge d'instruction ; Décision non motivée ; Nullité ; Serment ; Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale ; Dispense ; Expert adjoint à un autre expert ; Crimes et délits flagrants ; Interrogatoire immédiat de l'inculpé ; Forme

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 159, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dispose lorsque la question soumise à l'expertise porte sur le fond de l'affaire, les experts commis sont au moins au nombre de deux sauf si des circonstances exceptionnelles justifient la désignation d'un expert unique. Est nulle l'ordonnance du Juge d'instruction qui n'a pas justifié la désignation d'un expert unique par des circonstances exceptionnelles lorsque l'expertise porte sur le fond de l'affaire (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE DEUXIEME MOYEN PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 1ER DECEMBRE 1971 ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI ;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 avril 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 136 P. 339

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-93.497

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-16 Bulletin Criminel 1970 N. 134 p. 311 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-18 Bulletin Criminel 1971 N. 97 p. 250 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-24 Bulletin Criminel 1971 N. 171 p. 431 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-18 Bulletin Criminel 1972 N. 129 (1) p. 317 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-18 Bulletin Criminel 1972 N. 130 (1) p. 320 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-03-03 Bulletin Criminel 1964 N. 79 p. 182 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-20 Bulletin Criminel 1969 N. 178 p. 434 (IRRECEVABILITE ET REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-10 Bulletin Criminel 1970 N. 294 p. 715 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-10-31 Bulletin Criminel 1961 N. 431 p. 827 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-24 Bulletin Criminel 1966 N. 70 p. 152 (CASSATION PARTIELLE) . (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-04 Bulletin Criminel 1969 N. 186 p. 453 (CASSATION PARTIELLE) . (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-10 Bulletin Criminel 1970 N. 294 p. 715 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058063.

Titrage officiel

1) INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert unique - Expertise portant sur le fond - Expert désigné par le Juge d'instruction - Décision non motivée - Nullité.

2) EXPERTISE - Expert - Serment - Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Dispense.

3) EXPERTISE - Expert - Désignation - Expert adjoint à un autre expert.

4) EXPERTISE - Expert - Serment - Expert adjoint à un autre expert.

5) INSTRUCTION - Crimes et délits flagrants - Interrogatoire immédiat de l'inculpé - Forme.

6) INSTRUCTION - Transport sur les lieux - Procès-verbal - Signature - Signature par le greffier - Omission - Portée.

7) CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Arrêt de renvoi devant la Cour d'assises - Recherche d'office.

Références de titrage : * EXPERTISE - Expert - Désignation - Expert unique - Expertise portant sur le fond - Circonstances exceptionnelles - Constatations nécessaires. | * EXPERTISE - Expert - Désignation - Expert unique - Expertise portant sur le fond - Expert désigné par le Juge d'instruction - Décision non motivée - Nullité. | * INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert unique - Expertise portant sur le fond - Circonstances exceptionnelles - Constatations nécessaires. | * EXPERTISE - Expert - Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Absence de preuve - Portée. | * INSTRUCTION - Expertise - Expert - Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Absence de preuve - Portée. | * INSTRUCTION - Expertise - Expert - Expert inscrit sur les listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale - Dispense. | * INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert adjoint à un autre expert. | * INSTRUCTION - Expertise - Expert - Serment - Expert adjoint à un autre expert. | * INSTRUCTION - Crimes et délits flagrants - Interrogatoire immédiat de l'inculpé - Conditions. | * GREFFIER - Instruction - Transport sur les lieux - Procès-verbal - Signature - Nécessité. | * INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Ordonnance de transmission de pièces au Procureur général - Recherche d'office des nullités de la procédure.

Sommaire officiel

L'article 159, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dispose lorsque la question soumise à l'expertise porte sur le fond de l'affaire, les experts commis sont au moins au nombre de deux sauf si des circonstances exceptionnelles justifient la désignation d'un expert unique. Est nulle l'ordonnance du Juge d'instruction qui n'a pas justifié la désignation d'un expert unique par des circonstances exceptionnelles lorsque l'expertise porte sur le fond de l'affaire (1).

Selon l'article 160 du Code de procédure pénale, seuls les experts figurant sur l'une des listes prévues par l'article 157 du même Code sont dispensés de prêter, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prescrit par ce texte. L'expertise est nulle lorsqu'il ne résulte ni des énonciations de l'ordonnance du Juge d'instruction ordonnant l'expertise ni d'aucune autre pièce de la procédure que l'expert commis figurait sur une de ces listes ou qu'il ait prêté serment devant le Juge d'instruction avant d'accomplir sa mission (2).

Voir le sommaire suivant.

Il résulte des dispositions de l'article 162 du Code de procédure pénale qu'il appartient au seul juge de désigner les experts adjoints aux experts déjà désignés lorsque ceux-ci demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité. Les experts ainsi désignés comme adjoints prêtent serment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 160 du Code de procédure pénale (3).

Lorsque le Juge d'instruction se transporte sur les lieux en cas de crime flagrant, il peut, en application de l'article 115 du Code de procédure pénale, procéder à un interrogatoire immédiat de l'individu arrêté, mais il ne peut le faire qu'après l'avoir préalablement inculpé. Il doit dresser de cet interrogatoire un procès-verbal conforme aux exigences des articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale en précisant qu'il agit en application de l'article 115 du même Code comme le prévoit ce dernier texte.

Pour être valable, un procès-verbal de transport doit porter non seulement la signature du juge, mais aussi celle du greffier qui doit obligatoirement accompagner le juge.

En application de l'article 206 du Code de procédure pénale, il appartient à la Chambre d'accusation d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises en vertu de l'article 181 du même Code. Dès lors encourt cassation l'arrêt de la Chambre d'accusation qui omet de constater, fût-ce d'office, la nullité des actes d'instruction entachés de vices et de tirer de ces constatations les conséquences légales qu'elles comportent.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-04-16 Bulletin Criminel 1970 N. 134 p. 311 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-03-18 Bulletin Criminel 1971 N. 97 p. 250 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-05-24 Bulletin Criminel 1971 N. 171 p. 431 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-18 Bulletin Criminel 1972 N. 129 (1) p. 317 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-04-18 Bulletin Criminel 1972 N. 130 (1) p. 320 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-03-03 Bulletin Criminel 1964 N. 79 p. 182 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-20 Bulletin Criminel 1969 N. 178 p. 434 (IRRECEVABILITE ET REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-10 Bulletin Criminel 1970 N. 294 p. 715 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-10-31 Bulletin Criminel 1961 N. 431 p. 827 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-02-24 Bulletin Criminel 1966 N. 70 p. 152 (CASSATION PARTIELLE) . (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-04 Bulletin Criminel 1969 N. 186 p. 453 (CASSATION PARTIELLE) . (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-11-10 Bulletin Criminel 1970 N. 294 p. 715 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN) CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 1ER DECEMBRE 1971 QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES HAUTES-PYRENEES POUR MEURTRE ET TENTATIVE DE MEURTRE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 157, 159, 160 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE RENVOIE LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES SANS CONTROLER LA REGULARITE DE L'INFORMATION ;

3"ALORS QUE D'UNE PART, LES ORDONNANCES DU JUGE D'INSTRUCTION DES 25 ET 29 SEPTEMBRE 1970, DESIGNANT D'UNE PART LE DOCTEUR Y... ET D'AUTRE PART LE DOCTEUR Z... POUR EXAMINER D'UNE PART LE CADAVRE DE MME A... MERE ET D'AUTRE PART LES BLESSURES DE MME X..., NE DESIGNAIENT AINSI QU'UN SEUL EXPERT POUR EFFECTUER CHACUNE DE CES MISSIONS, BIEN QUE CELLES-CI AIENT PORTE SUR LE FOND DE L'AFFAIRE, ET N'ENONCAIENT AUCUNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE QUI FUT DE NATURE A MOTIVER CETTE VIOLATION DU PRINCIPE DE LA DUALITE DES EXPERTS ;

4"ALORS QUE D'AUTRE PART AUCUNE DES ORDONNANCES SUSVISEES, NON PLUS QUE CELLES DES 10 MAI ET 5 JUILLET 1971 QUI ONT ORDONNE DES EXPERTISES MENTALES NE MENTIONNENT QUE LES EXPERTS DESIGNES SERAIENT INSCRITS SUR LA LISTE DE L'ARTICLE 160 ET AURAIENT PRETE SERMENT DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION ;

5"ALORS, ENFIN, QUE LE DOSSIER COMPORTE UN RAPPORT D'EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE SIGNE B..., SANS QU'IL RESULTE D'AUCUNE PIECE QU'UN EXPERT DE CE NOM AURAIT ETE DESIGNE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION POUR PROCEDER A UN TEL EXAMEN, NI QUE CET EXPERT UNIQUE AURAIT PRETE SERMENT OU SERAIT INSCRIT SUR LA LISTE DES EXPERTS" ;

6VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 162 ET 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;

8ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 159 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE LA QUESTION SOUMISE A L'EXPERTISE PORTE SUR LE FOND DE L'AFFAIRE LES EXPERTS COMMIS SONT AU MOINS AU NOMBRE DE DEUX SAUF SI DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES JUSTIFIENT LA DESIGNATION D'UN EXPERT UNIQUE ;

9ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 1970 LE JUGE D'INSTRUCTION QUI ETAIT SAISI D'UNE INFORMATION CONTRE X... DES CHEFS D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE A COMMIS EN QUALITE D'EXPERT UNIQUE LE DOCTEUR Y... AUX FINS D'EXAMEN DU CADAVRE DE LA DAME A... AVEC MISSION DE "DIRE LES CAUSES DE LA MORT, DECRIRE LES BLESSURES, DIRE SOUS QUEL ANGLE LES PROJECTILES ONT FRAPPE, INDIQUER QUELLE A ETE LA TRAJECTOIRE DE CES PROJECTILES A L'INTERIEUR DU CORPS, DIRE A QUELLE DISTANCE ONT ETE TIRES LES COUPS DE FEU, ET SI L'AUTOPSIE S'AVERE NECESSAIRE, PROCEDER A CELLE-CI" ;

10ATTENDU QUE PAR UNE AUTRE ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 1970, LE JUGE D'INSTRUCTION A COMMIS LE DOCTEUR Z... EN QUALITE D'EXPERT UNIQUE POUR EXAMINER LA DAME X..., HOSPITALISEE, AUX FINS DE "RECHERCHER ET DIRE QUELS SONT LA NATURE, L'EMPLACEMENT EXACT ET LA GRAVITE DES BLESSURES DONT ELLE EST ATTEINTE, DIRE SOUS QUEL ANGLE LES PROJECTILES ONT PENETRE DANS LE CORPS ET QUELLE A ETE LEUR TRAJECTOIRE A L'INTERIEUR DE CELUI-CI " ;

11ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION N'A INDIQUE NI POUR L'UNE NI POUR L'AUTRE DE CES EXPERTISES QUI PORTAIENT L'UNE ET L'AUTRE SUR LE FOND DE L'AFFAIRE QUELLES ETAIENT LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES QUI AURAIENT JUSTIFIE LA DESIGNATION D'UN EXPERT UNIQUE ;

12QU'IL N'A PAS DAVANTAGE SUIVI LA PROCEDURE PREVUE DANS CE CAS PAR L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 159 SUSVISE ;

13D'OU IL SUIT QUE LES PRESCRIPTIONS DUDIT ARTICLE 159, ALINEAS 1 ET 2, ONT ETE VIOLEES ;

14SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN ;

15ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 160 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LES EXPERTS INSCRITS SUR LA LISTE NATIONALE OU LES LISTES DES COURS D'APPEL N'ONT PAS A RENOUVELER, CHAQUE FOIS QU'ILS SONT COMMIS, LE SERMENT QU'ILS ONT PRETE LORS DE LEUR INSCRIPTION ;

16QUE, PAR CONTRE, LES EXPERTS NE FIGURANT SUR AUCUNE DE CES LISTES PRETENT CHAQUE FOIS QU'ILS SONT COMMIS LE SERMENT PREVU PAR CE TEXTE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION OU LE MAGISTRAT DESIGNE PAR LA JURIDICTION QUI A ORDONNE L'EXPERTISE, QUE PROCES-VERBAL EST DRESSE DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE ;

17ATTENDU QUE LES DOCTEURS C... ET D..., MEDECINS A MARSEILLE, COMMIS PAR LE JUGE D'INSTRUCTION POUR PROCEDER A L'EXAMEN PSYCHIATRIQUE DE L'INCULPE, SUIVANT L'ORDONNANCE DU 5 JUILLET 1971, FIGURENT SUR LA LISTE DES EXPERTS DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE AINSI QU'IL RESULTE D'UN EXTRAIT DE CETTE LISTE INVENTORIE A LA PROCEDURE (A 24) ;

18QUE DES LORS CES EXPERTS N'AVAIENT PAS A RENOUVELER LEUR SERMENT AVANT D'ACCOMPLIR LEUR MISSION ;

19MAIS ATTENDU QUE PAR UNE AUTRE ORDONNANCE DU 6 JANVIER 1971 LE JUGE D'INSTRUCTION A COMMIS LES DOCTEURS E... ET F... POUR PROCEDER A L'EXAMEN PSYCHIATRIQUE DE L'INCULPE ;

20QU'IL NE RESULTE NI DES MENTIONS DE L'ORDONNANCE NI D'AUCUNE AUTRE PIECE DE LA PROCEDURE QUE CES MEDECINS FIGURAIENT LORS DE LEUR DESIGNATION SUR L'UNE DES LISTES PREVUES PAR L'ARTICLE 157 DU CODE DE PROCEDURE PENALE OU QU'ILS AIENT PRETE SERMENT DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION AVANT D'ACCOMPLIR LEUR MISSION ;

21QU'AINSI L'EXPERTISE A LAQUELLE LES DOCTEURS E... ET F... ONT PROCEDE, EST ENTACHEE DE NULLITE ;

22SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 162 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "SI LES EXPERTS DEMANDENT A ETRE DECLARES SUR UNE QUESTION ECHAPPANT A LEUR SPECIALITE LE JUGE PEUT LES AUTORISER A S'ADJOINDRE DES PERSONNES NOMMEMENT DESIGNEES SPECIALEMENT QUALIFIEES PAR LEUR COMPETENCE. LES PERSONNES AINSI DESIGNEES PRETENT SERMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 160" ;

23ATTENDU QUE LE DOSSIER COMPORTE (B.109) UNE PIECE INTITULEE "COMPTE RENDU EXAMEN PSYCHOLOGIQUE" SIGNEE "LA PSYCHOLOGUE : E. B..." ;

24ATTENDU D'UNE PART QU'AUCUNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DESIGNANT UNE DAME B... POUR PROCEDER A UN EXAMEN PSYCHOLOGIQUE NE FIGURE A LA PROCEDURE ;

25ATTENDU D'AUTRE PART QUE SI LES DOCTEURS E... ET F..., COMMIS EN QUALITE D'EXPERTS POUR PROCEDER A UN EXAMEN PSYCHIATRIQUE DE L'INCULPE, FONT ETAT DANS LEUR RAPPORT A LA SUITE DUQUEL IL EST INVENTORIE DE L'EXAMEN PSYCHOLOGIQUE AUQUEL S'EST LIVRE LA DAME B..., IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE QUE CETTE PSYCHOLOGUE AIT ETE NOMMEMENT DESIGNEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION ET ADJOINTE AUX EXPERTS NI QU'ELLE AIT PRETE SERMENT EN CETTE QUALITE ;

26D'OU IL SUIT QUE L'EXAMEN PSYCHOLOGIQUE FIGURANT AU DOSSIER EST ENTACHE DE NULLITE ;

27ET SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 106, 107 ET 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

28VU LESDITS ARTICLES ;

29ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LES PROCES-VERBAUX D'INTERROGATOIRE SONT ETABLIS DANS LES FORMES PREVUES PAR LES ARTICLES 106 ET 107 DU MEME CODE ;

30ATTENDU QU'IL APPERT DE LA PROCEDURE QU'UNE INFORMATION AYANT ETE OUVERTE CONTRE X... DES CHEFS DE MEURTRE ET TENTATIVE DE MEURTRE LE 25 SEPTEMBRE 1970 LE JUGE D'INSTRUCTION S'EST IMMEDIATEMENT RENDU SUR LES LIEUX DU CRIME EN COMPAGNIE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET D'UN GREFFIER ;

31QU'IL CONSTATE DANS SON PROCES-VERBAL DE TRANSPORT QU'IL A, DES SON ARRIVEE, INTERPELLE X... QUI VENAIT D'ETRE ARRETE, LUI A DEMANDE S'IL MAINTENAIT SES DECLARATIONS ET L'A INVITE A FOURNIR CERTAINES PRECISIONS SUR L'ARME QU'IL AVAIT UTILISEE ET SUR LES MENACES QU'IL AURAIT FAITES A LA VICTIME AVANT LE CRIME ;

32ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT CONTIENT UNE ANALYSE DES REPONSES QUI AURAIENT ETE FAITES PAR X... MAIS QU'AUCUN PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE SIGNE PAR LUI-MEME, LE JUGE ET LE GREFFIER N'A ETE ETABLI ;

33QU'AU SURPLUS CE N'EST QUE POSTERIEUREMENT A CET INTERROGATOIRE QUE LE JUGE A INCULPE X... DANS LES FORMES PREVUES PAR L'ARTICLE 114 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

34ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT NE PORTE QUE LA SEULE SIGNATURE DU JUGE ALORS QU'IL ETAIT INDIQUE QUE CELUI-CI ETAIT ACCOMPAGNE D'UN GREFFIER ;

35ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL Y A EU, EN L'ESPECE, VIOLATION DE LA LOI ;

36QU'EN EFFET S'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DE TRANSPORT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AGISSAIT DANS UN CAS DE CRIME FLAGRANT ET S'IL POUVAIT DES LORS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 115 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PROCEDER A UN INTERROGATOIRE IMMEDIAT DE L'INDIVIDU ARRETE, IL NE POUVAIT LE FAIRE QU'APRES L'AVOIR PREALABLEMENT INCULPE ET DEVAIT DRESSER DE SES REPONSES UN PROCES-VERBAL CONFORME AUX EXIGENCES DES ARTICLES 106, 107 ET 121 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EN PRECISANT QU'IL AGISSAIT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 115 DU MEME CODE COMME LE PREVOIT CE DERNIER TEXTE ;

37D'OU IL SUIT QUE LE PROCES-VERBAL DE TRANSPORT SUSVISE EST ENTACHE DE NULLITE ;

38ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT D'EXAMINER, AINSI QUE L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LUI EN FAISAIT L'OBLIGATION, LA REGULARITE DE LA PROCEDURE QUI LUI ETAIT SOUMISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 181 DUDIT CODE ET EN OMETTANT DE CONSTATER, FUT-CE D'OFFICE, LES NULLITES DE L'INFORMATION ET DE TIRER DE CES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QU'ELLES COMPORTAIENT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES ARTICLES DE LOI CI-DESSUS VISES ;

39QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;

40PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE DEUXIEME MOYEN PRODUIT PAR LE DEMANDEUR ;

41CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU DU 1ER DECEMBRE 1971 ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI ;

42RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-93.497
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 136 P. 339
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 avr. 1972, n° 71-93.497, publié au Bulletin

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