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Justice militaire : Cass. crim., 20 avril 1972, n° 71-MI492

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 avril 1972, 71-MI.492, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-MI492
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 137 P. 345
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 avr. 1972, n° 71-MI492, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justice militaire ; Voies de fait envers un supérieur ; Voies de fait en dehors du service ; Eléments constitutifs du délit ; Connaissance de la qualité de supérieur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La connaissance de la qualité de supérieur par le subordonné, auteur des voies de fait exercées en dehors du service est un élément constitutif du délit prévu par l'article 431 du Code de justice militaire. Elle ne doit pas faire l'objet d'une question distincte de celle relative à la culpabilité.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 avril 1972.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 137 P. 345

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-MI492

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056430.

Titrage officiel

JUSTICE MILITAIRE - Voies de fait envers un supérieur - Voies de fait en dehors du service - Eléments constitutifs du délit - Connaissance de la qualité de supérieur.

Sommaire officiel

La connaissance de la qualité de supérieur par le subordonné, auteur des voies de fait exercées en dehors du service est un élément constitutif du délit prévu par l'article 431 du Code de justice militaire. Elle ne doit pas faire l'objet d'une question distincte de celle relative à la culpabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS FORMES PAR X... (ALAIN) ET Y... (BERNARD) CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LILLE DU 9 NOVEMBRE 1971 QUI, POUR VOIES DE FAIT ENVERS UN SUPERIEUR EN DEHORS DU SERVICE, LES A CONDAMNES CHACUN A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;

2SUR LE POURVOI DE X... ;

3ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE PRODUIT AUCUN MOYEN ;

4SUR LE POURVOI DE Y... ;

5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 217 ET 225 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, DES ARTICLES 430, 431 ET 434 DU MEME CODE, DES ARTICLES 239 ET 243 DU MEME CODE, DES ARTICLES 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VICE DE FORME, "EN CE QUE LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LILLE A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, CONDAMNE LE SOLDAT DEMANDEUR A LA PEINE DE QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT A RAISON DE VOIES DE FAIT SUR LA PERSONNE D'UN CAPORAL QU'IL SAVAIT ETRE SON SUPERIEUR ;

7"ALORS QUE DE PREMIERE PART, LE DELIT DE VOIES DE FAIT ENVERS UN SUPERIEUR EST NECESSAIREMENT PREVU PAR L'ARTICLE 430 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE MEME SI, COMMIS EN DEHORS DU SERVICE, IL N'EST PUNI QUE PAR L'ARTICLE 431 DU MEME CODE, ET QUE DES LORS LE JUGEMENT ATTAQUE NE POUVAIT SE CONTENTER DE VISER, AU TITRE DE L'ALINEA 10 DE L'ARTICLE 239, LE SEUL ARTICLE 431 COMME APPLIQUE AUX FAITS EN CAUSE ET POUR LA CONDAMNATION PRONONCEE ;

8"ET ALORS QUE D'AUTRE PART ET, DE TOUTES FACONS, LA CONNAISSANCE OU L'IGNORANCE POUR L'AUTEUR DES VOIES DE FAIT DE LA QUALITE DE SUPERIEUR DE CELUI QUI LES A RECUES NE PEUT PAS ETRE UN ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT, PUISQUE L'IGNORANCE DE LADITE QUALITE MODIFIE LES PENALITES ENCOURUES ET FAIT ECHAPPER AUX SANCTIONS DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ;

9"QU'AINSI LE TRIBUNAL, EN POSANT LA QUESTION SUSVISEE DE LA CONNAISSANCE PAR LE DEMANDEUR DE LA QUALITE DE SUPERIEUR FRAPPE, A, OU BIEN POSE UNE QUESTION COMPLEXE, OU BIEN POSE DEUX FOIS LA QUESTION DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, UNE FOIS IMPLICITEMENT A L'INTERIEUR DE LA QUESTION ET UNE SECONDE FOIS APRES LA REPONSE A LA QUESTION DE CULPABILITE ET QUE LE TRIBUNAL N'A PAS AINSI PRONONCE UNE CONDAMNATION LEGALEMENT JUSTIFIEE" ;

10ATTENDU QUE LA QUESTION PRINCIPALE POSEE EN CE QUI CONCERNE LE DEMANDEUR ETAIT AINSI REDIGEE : "LE SOLDAT DE 2° CLASSE Y... (BERNARD)... EST-IL COUPABLE D'AVOIR... VOLONTAIREMENT EXERCE DES VOIES DE FAIT SUR LA PERSONNE DU CAPORAL Z... (YVON) QU'IL SAVAIT ETRE SON SUPERIEUR?... " ;

11ATTENDU QUE CETTE QUESTION, AINSI POSEE, N'EST ENTACHEE D'AUCUNE COMPLEXITE ;

12QU'EN EFFET, LA CONNAISSANCE PAR LE SUBORDONNE DE LA QUALITE DE SON SUPERIEUR EST UN ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 431 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ET LE DEFAUT DE CETTE CONNAISSANCE CARACTERISE UNE INFRACTION DISTINCTE ;

13ATTENDU QU'AYANT REPONDU PAR L'AFFIRMATIVE A LADITE QUESTION, LE TRIBUNAL MILITAIRE A CONDAMNE LE SOLDAT Y... A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 431 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, TEXTE QUI PREVOIT LES VOIES DE FAIT ENVERS UN SUPERIEUR EN DEHORS DU SERVICE, CE QUI EST LE CAS DE L'ESPECE ;

14ATTENDU QU'AINSI, IL N'Y A EU VIOLATION D'AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ET QUE CELUI-CI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

15ET ATTENDU QUE LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES ETAIT COMPOSE CONFORMEMENT A LA LOI, QU'IL ETAIT COMPETENT, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LE TRIBUNAL ;

16REJETTE LES POURVOIS.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-MI492
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 137 P. 345
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 20 avr. 1972, n° 71-MI492, publié au Bulletin

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