Cour d'assises : Cass. crim., 19 avril 1972, n° 71-93.392
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1972, 71-93.392, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Renvoi à une autre session
- Requête de l'accusé (non)
- Code de procédure pénale, article 287
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-93.392
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 132 P. 329
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 19 avr. 1972, n° 71-93.392, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Renvoi à une autre session ; Requête de l'accusé (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 287 du Code de procédure pénale, l'accusé n'a pas qualité pour présenter, avant l'ouverture des débats, une requête tendant au renvoi de l'affaire le concernant à une autre session (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 132 P. 329
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-93.392
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-04-29 Bulletin Criminel 1965 N. 119 p. 265 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-12-07 Bulletin Criminel 1966 N. 281 p. 642 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058059.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Renvoi à une autre session - Requête de l'accusé (non).
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Renvoi à une autre session - Président - Pouvoirs.
Sommaire officiel
Selon l'article 287 du Code de procédure pénale, l'accusé n'a pas qualité pour présenter, avant l'ouverture des débats, une requête tendant au renvoi de l'affaire le concernant à une autre session (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 287 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 315 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 343 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 354 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 355 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-04-29 Bulletin Criminel 1965 N. 119 p. 265 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-12-07 Bulletin Criminel 1966 N. 281 p. 642 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (CHRISTIAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA NIEVRE DU 18 NOVEMBRE 1971 QUI L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET 60 FRANCS D'AMENDE POUR INCENDIES ET TENTATIVES D'INCENDIES VOLONTAIRES ET CONTRAVENTION CONNEXE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 287, 315, 316, 343, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES REGLES DES COMPETENCES RESPECTIVES DU PRESIDENT ET DE LA COUR D'ASSISES, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR D'ASSISES A STATUE AVANT LE TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT, PAR UN ARRET CONTENTIEUX SUR LA DEMANDE DE RENVOI PRESENTEE PAR LA DEFENSE AU NOM DU DEMANDEUR POUR LA PRESENCE DE CELUI-CI ;
3"ALORS QUE, D'UNE PART, LE PRESIDENT SUEL AVAIT COMPETENCE EXCLUSIVE POUR SE PRONONCER SUR CETTE DEMANDE DE RENVOI, ET SEULEMENT DANS LES CONDITIONS DE SAISINE PREVUES PAR L'ARTICLE 287 ;
4"ALORS QUE, D'AUTRE PART, MEME DANS LE CAS OU L'ON ADMETTRAIT QUE LA COUR D'ASSISES AIT PU STATUER SUR CES CONCLUSIONS DE RENVOI, ELLE NE POUVAIT LE FAIRE QUE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 316, C'EST-A-DIRE EN PRESENCE DE L'ACCUSE ET CELUI-CI ENTENDU" ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 287 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE L'ACCUSE N'A PAS QUALITE POUR PRESENTER AVANT L'OUVERTURE DES DEBATS, COMME EN L'ESPECE, UNE REQUETE TENDANT AU RENVOI A UNE SESSION ULTERIEURE DE L'AFFAIRE LE CONCERNANT ;
6QU'IL S'ENSUIT QU'IL EST SANS DROIT DE SE PLAINDRE QU'UN TEL RENVOI N'AIT PAS ETE ORDONNE ;
7ATTENDU QUE L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VISE AU MOYEN, NE CONCERNE QUE LES ARRETS INCIDENTS RENDUS AU COURS DES DEBATS ET EST INAPPLICABLE EN L'ESPECE ;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
9SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 354 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 19 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, VIOLATION DE LA REGLE DU SECRET DE LA DELIBERATION, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DU DEBAT ETABLIT QUE LE PRESIDENT A AUTORISE DEUX AUDITEURS DE JUSTICE A ASSISTER AUX DELIBERATIONS DE LA COUR ET DU JURY ;
10"ALORS QU'AUX TERMES DES ARTICLES 354 ET 355 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT DOIT INTERDIRE A QUICONQUE, AUTRES QUE LES MEMBRES DE LA COUR ET DU JURY, DE PENETRER DANS LA SALLE DES DELIBERATIONS" ;
11ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL CONSTATE QUE LE PRESIDENT A AUTORISE DEUX AUDITEURS DE JUSTICE A ASSISTER AU DELIBERE DE LA COUR ET DU JURY ;
12ATTENDU QUE CETTE FACULTE, LAISSEE A L'APPRECIATION DU PRESIDENT, EST PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 SELON LESQUELLES LES AUDITEURS DE JUSTICE PEUVENT ASSISTER AUX DELIBERES DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
14ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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