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Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 20 décembre 1990, n° 89-84.059

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1990, 89-84.059, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.059
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1990, n° 89-84.059, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Publicite de nature a induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Allégations fausses ou induisant en erreur ; Allégations sur les effets du produit ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.059

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544696.

Titrage officiel

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément légal - Allégations fausses ou induisant en erreur - Allégations sur les effets du produit - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Jean-Pierre,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 26 mai 1989, qui l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour publicité de nature à induire en erreur, et a ordonné la publication de la décision ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 44 de la loi du 27 décembre 1973, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de publicité mensongère ;

8" aux motifs qu'X... est prévenu d'avoir à Paris, le 3 novembre 1983, contrevenu aux dispositions relatives à la loi du 27 décembre 1973 en mettant en vente à la Foire de Paris au moyen de documents publicitaires contenant des allégations fausses ou mensongères ou de nature à induire en erreur sur les qualités, les propriétés ou les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisateur, un appareil dénommé " Régulateur ECON O MISER " dont le rôle présumé est de diminuer la consommation d'essence d'un véhicule en régulant la pression du carburateur ; que les faits sont constants et établis par les éléments du dossier ; qu'ils demeurent tels que les ont exposés les premiers juges ; qu'aucun élément nouveau n'étant apporté en cause d'appel, il échet de confirmer leur décision prise en toute connaissance de cause dans laquelle ils ont fait au prévenu une exacte application de la loi pénale répondant par avance aux moyens d'appel identiques à ceux soulevés devant eux ;

9" alors que dans ses conclusions d'appel, X... avait expressément fait valoir que les tracts et constat d'huissier utilisés à des fins publicitaires ne pouvaient en aucun cas induire en erreur les acheteurs potentiels dès lors que, contrairement à ce qu'avaient énoncé les premiers juges, ils n'étaient pas conçus en termes généraux mais précisaient le type et l'âge des trois véhicules testés, ainsi que le fait qu'ils avaient été utilisés en parcours semi urbain, et non en parcours urbain comme tel avait été le cas lorsque l'UTAC avait procédé à des essais ayant conclu à l'inexactitude des performances publicitaires annoncées ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour a privé sa décision de motifs " ;

10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X... a mis en vente un appareil dénommé " Régulateur de pression ECON O MISER " en indiquant, dans divers documents publicitaires, que cet équipement diminuait la consommation d'essence d'un véhicule grâce à la régulation de la pression dans le carburateur ; que l'enquête effectuée par les services de la répression des fraudes a montré l'inexactitude des allégations formulées dans lesdits documents ; que, l'intéressé ayant été poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur, le tribunal, après avoir ordonné, afin de vérifier les résultats procurés par l'appareil en cause, une expertise technique, a condamné le prévenu du chef du délit précité ;

11Attendu que pour confirmer le jugement, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

12Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a suffisamment répondu à ses conclusions, identiques à celles développées en première instance ; qu'au vu des mêmes éléments de preuve contradictoirement débattus à deux reprises, elle a souverainement estimé que, par leur contenu fallacieux, les messages publicitaires ci-dessus mentionnés tombaient sous le coup des dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui ne peut dès lors être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Condamne le demandeur aux dépens ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents :

18M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.059
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 déc. 1990, n° 89-84.059, inédit

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