Action civile : Cass. crim., 20 décembre 1994, n° 94-82.443
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1994, 94-82.443, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Plainte avec constitution de partie civile
- Abus
- Conditions
- Réparation
- Ancien code pénal, article 173
- Code de procédure pénale, article 472
- Code pénal, article 432-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.443
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 déc. 1994, n° 94-82.443, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Plainte avec constitution de partie civile ; Abus ; Conditions ; Réparation
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 173
- Code de procédure pénale, article 472
- Code pénal, article 432-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 décembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.443
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558839.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Plainte avec constitution de partie civile - Abus - Conditions - Réparation.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 173
- Code de procédure pénale, article 472 · sur ce site
- Code pénal, article 432-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Christel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 avril 1994, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et l'a condamné à des dommages-intérêts envers Jean-Loup X... pour constitution abusive de partie civile ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 47O et 472 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Christel Y... a cité directement Jean-Loup X... devant le tribunal correctionnel pour détournement d'actes et entrave à l'exécution de la loi, par dépositaire public, crime et délit prévus et punis par les articles 173 du Code pénal, alors en vigueur, et 432-1 du nouveau Code pénal ;
9que les premiers juges, après avoir déclaré cette action irrecevable aux motifs que, d'une part, des poursuites ne peuvent être engagées par voie de citation directe pour un fait qualifié crime et que, d'autre part, elles ne peuvent davantage l'être sur la base d'un texte non encore applicable, ont condamné Christel Y... à des dommages-intérêts envers le prévenu pour procédure téméraire et abusive ;
10Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la partie civile et d'avoir élevé le montant de l'indemnité due en application de l'article 472 du Code de procédure pénale, dès lors que, pour l'une des infractions visées dans la citation, les juges ayant retenu que le fait dénoncé ne constituait aucune infraction à la loi pénale et que la procédure avait été engagée de façon abusive, le prévenu remplissait les conditions requises par ce texte pour l'attribution de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'abus de constitution de partie civile ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale