Cass. crim., 20 décembre 2000, n° 00-83.007
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 2000, 00-83.007, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 décembre 2000
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 00-83.007
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Mention de la comparution de l'accusé libre - Omission - Absence de réclamation ou de constatations contraires - Présomption.
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elie,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 11 avril 2000, qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 318 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats n'établit pas que lors des audiences successives du 10 avril à 14 heures 10 (procès-verbal des débats p. 6), 11 avril à 9 heures 10 (procès-verbal des débats p. 7) et 11 avril à 14 heures 30 (procès-verbal des débats p. 9) l'accusé a comparu libre ;
"alors qu'il résulte des dispositions expresses du Code pénal que l'accusé doit comparaître libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader ; que les mentions du procès-verbal des débats ne permettent pas de s'assurer qu'il a été satisfait à cette formalité essentielle aux droits de la défense" ;
Attendu qu'à défaut de réclamation ou de constatations contraires, il y a présomption que l'accusé a comparu libre pendant toutes les audiences ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale