Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 20 décembre 2000, n° 00-83.007

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 2000, 00-83.007, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 décembre 2000
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
00-83.007

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Mention de la comparution de l'accusé libre - Omission - Absence de réclamation ou de constatations contraires - Présomption.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Elie,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 11 avril 2000, qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 318 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats n'établit pas que lors des audiences successives du 10 avril à 14 heures 10 (procès-verbal des débats p. 6), 11 avril à 9 heures 10 (procès-verbal des débats p. 7) et 11 avril à 14 heures 30 (procès-verbal des débats p. 9) l'accusé a comparu libre ;

"alors qu'il résulte des dispositions expresses du Code pénal que l'accusé doit comparaître libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader ; que les mentions du procès-verbal des débats ne permettent pas de s'assurer qu'il a été satisfait à cette formalité essentielle aux droits de la défense" ;

Attendu qu'à défaut de réclamation ou de constatations contraires, il y a présomption que l'accusé a comparu libre pendant toutes les audiences ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.