Cass. crim., 20 février 1989, n° 88-81.387
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1989, 88-81.387, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 20 février 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 88-81.387
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 82 p. 219
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée ou de modification - Formes - Déclaration au greffier ou envoi d'une lettre recommandée - Envoi d'une lettre simple (non)
Références de titrage : INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée ou de modification - Formes - Déclaration au greffier ou envoi d'une lettre recommandée - Envoi d'une lettre simple (non)
Sommaire officiel
Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire doit être présentée dans les formes prévues par l'article 148-6 du Code de procédure pénale. Il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé par l'envoi d'une lettre simple ou le dépôt d'un mémoire (1).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-09-26 , Bulletin criminel 1986, n° 261, p. 662 (rejet et cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1987-09-25 , Bulletin criminel 1987, n° 314, p. 845 (cassation sans renvoi).
Texte intégral
CASSATION sans renvoi le pourvoi formé par :
- X... Nicole, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 3 février 1988, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux et escroquerie, a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 148-6 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit texte ;
Attendu que toute demande de mainlevée ou modification du contrôle judiciaire doit faire l'objet, selon l'article 148-6 du Code de procédure pénale, d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu des articles 141-1, 143 et 148-1 de ce Code, ou lorsque l'inculpé ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé, ni par l'envoi d'une lettre simple ni par le dépôt d'un mémoire ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Nicole X... a demandé le 5 janvier 1988, par lettre simple adressée au juge d'instruction, la modification du contrôle judiciaire ordonné à son encontre le 23 décembre 1987 ; que le juge d'instruction a rejeté cette demande par ordonnance du 7 janvier 1988 et que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, octroyé un délai à l'inculpée pour s'acquitter du versement de la caution initialement mise à sa charge ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de constater que la demande sur laquelle avait statué le juge d'instruction était irrecevable en la forme, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers du 3 février 1988 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale