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Cass. crim., 20 février 1989, n° 88-81.387

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1989, 88-81.387, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
20 février 1989
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation sans renvoi
Pourvoi
88-81.387
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 82 p. 219

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Demande de mainlevée ou de modification - Formes - Déclaration au greffier ou envoi d'une lettre recommandée - Envoi d'une lettre simple (non)

Références de titrage : INSTRUCTION - Contrôle judiciaire - Demande de mainlevée ou de modification - Formes - Déclaration au greffier ou envoi d'une lettre recommandée - Envoi d'une lettre simple (non)

Sommaire officiel

Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire doit être présentée dans les formes prévues par l'article 148-6 du Code de procédure pénale. Il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé par l'envoi d'une lettre simple ou le dépôt d'un mémoire (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-09-26 , Bulletin criminel 1986, n° 261, p. 662 (rejet et cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1987-09-25 , Bulletin criminel 1987, n° 314, p. 845 (cassation sans renvoi).

Texte intégral

CASSATION sans renvoi le pourvoi formé par :

- X... Nicole, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 3 février 1988, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux et escroquerie, a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 148-6 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit texte ;

Attendu que toute demande de mainlevée ou modification du contrôle judiciaire doit faire l'objet, selon l'article 148-6 du Code de procédure pénale, d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu des articles 141-1, 143 et 148-1 de ce Code, ou lorsque l'inculpé ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé, ni par l'envoi d'une lettre simple ni par le dépôt d'un mémoire ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Nicole X... a demandé le 5 janvier 1988, par lettre simple adressée au juge d'instruction, la modification du contrôle judiciaire ordonné à son encontre le 23 décembre 1987 ; que le juge d'instruction a rejeté cette demande par ordonnance du 7 janvier 1988 et que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, octroyé un délai à l'inculpée pour s'acquitter du versement de la caution initialement mise à sa charge ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de constater que la demande sur laquelle avait statué le juge d'instruction était irrecevable en la forme, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est dès lors encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers du 3 février 1988 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.