Instruction : Cass. crim., 20 février 1989, n° 88-87.336
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1989, 88-87.336, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Commission rogatoire
- Forme
- Mention
- Nom de l'officier de police chargé de l'exécution
- Erreur matérielle
- Droit de la défense
- Atteinte (non)
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Code de procédure pénale, article 151
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 802
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.336
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1989, n° 88-87.336, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Commission rogatoire ; Forme ; Mention ; Nom de l'officier de police chargé de l'exécution ; Erreur matérielle ; Droit de la défense ; Atteinte (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.336
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517721.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Commission rogatoire - Forme - Mention - Nom de l'officier de police chargé de l'exécution - Erreur matérielle - Droit de la défense - Atteinte (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 151 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Hacène,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 novembre 1988, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de vols avec violences et en réunion, tentatives de vols avec violences et en réunion, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de procédure ; Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance, en date du 20 décembre 1988 du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris a, le 14 janvier 1988, délivré une commission rogatoire dans l'information suivie contre Samira A..., Chérif B..., Hacène X..., Tida Z..., Fatimata Y... ; que le juge mandant a omis de désigner dans le texte de la commission rogatoire l'officier de police judiciaire chargé de son exécution ; Attendu que la chambre d'accusation, saisie en application des dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale, a dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte précité, aux motifs que la commission rogatoire avait été confiée au fonctionnaire qui avait commencé l'enquête et que l'omission constatée constituait, dès lors, une simple erreur matérielle ne portant pas atteinte aux droits de la défense au regard de l'article 802 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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