Travail : Cass. crim., 20 février 1990, n° 89-82.492
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1990, 89-82.492, Inédit
Mots-clés
- Travail
- Inspection du travail
- Inspecteurs du travail
- Procès verbaux
- Force probante
- Limite
- Faits constatés
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article L. 611-10
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.492
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1990, n° 89-82.492, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Inspection du travail ; Inspecteurs du travail ; Procès verbaux ; Force probante ; Limite ; Faits constatés
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.492
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536995.
Titrage officiel
TRAVAIL - Inspection du travail - Inspecteurs du travail - Procès verbaux - Force probante - Limite - Faits constatés.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 221-5
- Code du travail, article L. 611-10
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Michel,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre des appels correctionnels, en date du 21 février 1989, qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 18 amendes de 1 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de Mme Agussol, président, et de MM. Roche et Benyoucef, conseillers, qu'elle était composée lors du prononcé de l'arrêt de Mme Agussol, président, et de MM. Cousseau et Benyoucef, conseillers, et que l'arrêt ne précise pas par qui il a été lu ; " alors que si les dispositions du dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale applicable à la cour d'appel en vertu de l'article 512 dudit code permettent que la lecture de la décision soit donnée par l'un des conseillers ayant participé au jugement de l'affaire hors la présence des autres membres de la Cour, encore faut-il que la Cour de Cassation soit à même de s'assurer que le magistrat qui a lu la décision a participé aux débats et au délibéré et ainsi concouru à la décision ; que l'arrêt attaqué ne précise pas si il a été lu par Mme Agussol ou par M. Benyoucef qui ont concouru à la décision ou par M. Cousseau qui n'a assisté qu'à l'audience au cours de laquelle il a été rendu " ; Attendu que les énonciations des juges du second degré, selon lesquelles le 21 février 1989, après l'audience des débats, la cour d'appel, autrement composée, a rendu sa décision " par application des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale " établissent que, pour le prononcé de l'arrêt, il a été satisfait aux prescriptions de ce texte ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-5 et L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir le 15 mars 1987 contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires relatives au repos hebdomadaire dominical ; " aux motifs que " Michel X... était à l'époque des faits litigieux le successeur de Maurice Y... en qualité de directeur du magasin Conforama d'Aigues-Vives ; qu'il est constant que le d dimanche 15 mars 1987 il n'a pas respecté les dispositions législatives et réglementaires relatives au repos dominical " ; " alors que le procès-verbal dressé le 15 mars 1987 par l'inspection du travail, base des poursuites exercées contre X..., et faisant foi jusqu'à preuve du contraire, a relevé une infraction aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail à l'encontre de Y... et non de X... " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a déclaré Michel X..., dirigeant de l'établissement Conforama à Aigues-Vives (Gard) coupable de l'infraction constatée le 15 mars 1987 et concernant dix-huit salariés de l'entreprise, après avoir observé que le prévenu à la date des faits, avait succédé à Jean-Maurice Y... dans les fonctions de direction de l'établissement en cause ; Attendu, en cet état, que s'il est vrai que le procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, a relevé que l'établissement était dirigé par une autre personne que le prévenu, ces mentions purement indicatives n'ont pas fait obstacle à la désignation, réservée à la seule autorité judiciaire, de celui à qui l'infraction constatée devait être effectivement imputée ; que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la force probante d'un tel procès-verbal ne s'attache qu'aux seules constatations de fait opérées par son auteur ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
6En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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