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(sur le 2e moyen) PEINES : Cass. crim., 20 février 1995, n° 94-82.176

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1995, 94-82.176, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.176
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 20 févr. 1995, n° 94-82.176, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) PEINES ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Avertissements de l'article 132-40 ; Omission ; Caractère d'ordre public (non) ; Cassation (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.176

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554502.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Avertissements de l'article 132-40 - Omission - Caractère d'ordre public (non) - Cassation (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 mars 1994, qui l'a condamné, à 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, pour recel d'abus de confiance et recel de falsification de chèques et usage et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que, de janvier 1979 au 31 mai 1988, Jacqueline Z..., comptable à la société Marie-Clémence, a détourné au préjudice de son employeur 840 formules de chèques émis pour une valeur totale de 17 384 403 francs ;

8que du 1er juin 1985 au 31 mai 1988, période non couverte par la prescription, elle a falsifié, par contrefaçon ou altération d'écritures, les chèques ainsi détournés, et en a fait usage, pour un montant total de 9 226 306 francs ;

9que son concubin Roger Y..., vivant avec elle depuis 1984, a été déclaré coupable de recel d'abus de confiance et de recel de falsification de chèques et usage ;

10Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 de l'ancien Code pénal, des articles 6, 485 et 593 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Y... coupable de recel d'abus de confiance et de recel de falsification de chèques et usage" ;

12Attendu que Roger Y... ne saurait se faire un grief de ce qu'il a été déclaré coupable à la fois de recel d'abus de biens de confiance en ce qui concerne les formules de chèques détournées et de recel de falsification de chèques en ce qui concerne le produit de ceux-ci, dès lors que, selon les constatations de l'arrêt, il s'agit de faits distincts ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 132-40 du nouveau Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 14 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans sous les obligations particulières prévues par l'article 132-45-1 , 3 et 5 du nouveau Code pénal sans que le président procède à l'avertissement prévu à l'article 132-40 du nouveau Code pénal dont les dispositions sont substantielles" ;

16Attendu que si les avertissements prévues par l'article 132-40 du Code pénal ne se trouvent pas mentionnés dans l'arrêt de la cour d'appel qui a condamné Roger X... à 2 ans d'emprisonnement, dont 14 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, sous les obligations particulières édictées par l'article 132-45,1 , 3 et 5 dudit Code, cette omission ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt attaqué, les dispositions dont s'agit n'étant pas prescrites à faire de nullité ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 55, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... du chef de falsification de chèques et usage et a prononcé à son encontre une condamnation solidaire avec l'auteur principal à des dommages-intérêts envers la partie civile ;

20"alors que pour condamner solidairement Y... à la totalité des dommages-intérêts, la cour d'appel aurait dû constater qu'il y avait connexité entre la totalité des infractions de falsification de chèques et usage commis par l'auteur principal et dont X... n'a pas bénéficié et des recels commis par ce dernier" ;

21Attendu que pour condamner en tant que receleur Y..., solidairement avec Jacqueline Z..., à payer à la partie civile une indemnité de 9 226 306 francs en réparation du préjudice principal correspondant aux faits de falsification de chèques et usage et 500 000 francs en réparation du préjudice complémentaire résultant de leurs agissements délictueux, l'arrêt attaqué retient que Roger Y... a, durant plus de 4 ans, largement bénéficié des sommes considérables tirées par sa compagne de son activité frauduleuse ;

22Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

23Qu'en effet, selon les articles 203 et 480-1 du Code de procédure pénale il y a connexité entre l'infraction par laquelle les objets ont été détournés ou obtenus et le recel des mêmes objets ;

24qu'ainsi le receleur, même s'il n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit de falsification de chèques, est solidairement responsable, avec l'auteur principal, de la totalité des dommages-intérêts ;

25D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.176
Solution
Rejet

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Cass. crim., 20 févr. 1995, n° 94-82.176, inédit

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