Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Frais et depens : Cass. crim., 20 février 1996, n° 95-82.484

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1996, 95-82.484, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.484
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 févr. 1996, n° 95-82.484, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Frais et depens ; Condamnation ; Frais non recouvrables ; Prévenu relaxé (non) ; Civilement responsable (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 22 mars 1995, mais seulement en ce qu'elle a condamné Didier Y... et l'EPAG à payer à Guy A... et au syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile la somme de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-82.484

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553956.

Titrage officiel

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Prévenu relaxé (non) - Civilement responsable (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- GUY X..., - l'ECOLE DE PILOTAGE AMAURY DE Z... (EPAG), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 22 mars 1995, qui, après relaxe du premier du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour constitution abusive de partie civile et les a condamnés à payer aux parties civiles la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Didier Y... et l'EPAG à payer à Guy A... et au syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile, chacun la somme de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code du procédure pénale ;

9"aux motifs que, par un jugement du 8 novembre 1994, non frappé d'appel par le ministère public, Didier Y... a été relaxé des fins de la poursuite ;

10qu'il convient de réformer la décision déférée et de débouter Didier Y... et l'EPAG de leurs demandes en dommages et intérêts fondées sur l'article 472 du Code de procédure pénale ;

11que Guy A... et le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile ont dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits ;

12"1 ) alors que seul l'auteur d'une infraction pénale peut être condamné au paiement des frais exposés par la partie civile et non payée par l'Etat ;

13qu'en condamnant cependant Didier Y..., relaxé des fins de la poursuite, au paiement des frais irrépétibles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

14"2 ) alors que seul l'auteur de l'infraction poursuivie peut être condamné au paiement des frais exposés par la partie civile et non payés par l'Etat ; qu'en condamnant cependant l'EPAG, civilement responsable de Didier Y..., au paiement des frais irrépétibles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

15Vu lesdits articles ;

16Attendu que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile les frais exposés par celle-ci et non payés par l'Etat ;

17Attendu qu'après avoir, par l'arrêt attaqué, débouté Didier Y..., relaxé du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l'EPAG, civilement responsable, de leur demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 472 du Code de procédure pénale, la cour d'appel les a condamnés à payer à chacune des deux parties civiles la somme de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du même Code ;

18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;

19D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 22 mars 1995, mais seulement en ce qu'elle a condamné Didier Y... et l'EPAG à payer à Guy A... et au syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile la somme de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ;

22DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-82.484
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 20 févr. 1996, n° 95-82.484, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1996