Escroquerie : Cass. crim., 20 février 1997, n° 96-81.730
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1997, 96-81.730, Inédit
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Définition
- Société en redressement judiciaire
- Création d'une société fictive
- Versement à cette dernière d'une rémunération
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 405
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.730
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 20 févr. 1997, n° 96-81.730, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Définition ; Société en redressement judiciaire ; Création d'une société fictive ; Versement à cette dernière d'une rémunération
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 405
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.730
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573825.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Définition - Société en redressement judiciaire - Création d'une société fictive - Versement à cette dernière d'une rémunération.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 405
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 29 février 1996, qui l'a condamné, pour escroquerie, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 1382 du Code civil ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a dit Daniel Y... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 francs d'amende et à 2 465 451,40 francs à titre de dommages-intérêts ;
9"au motif que la société LPI, créée par André Durand et Daniel Y... était une société fictive, qui, dans le cadre d'un montage frauduleux concrétisé par un plan de reprise et une convention de prestation de services, avait imposé à la société Le Pain Vendéen, en redressement judiciaire, le versement de sommes importantes, en exécution de cette convention ;
10"alors que le délit d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses n'est constitué que si ces manoeuvres ont déterminé la remise des fonds; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et du jugement, dont la cour d'appel adopte les motifs, que les fonds versés l'ont été en exécution d'une convention signée entre les deux prévenus, agissant l'un comme président-directeur général de la société Le Pain Vendéen, l'autre comme représentant de la société LPI ;
11qu'il suit de là que l'initiateur du montage frauduleux, signataire de la convention ayant prévu la remise des fonds et remettant de ces fonds, n'a pu être ni trompé par ce montage ni déterminé par lui; qu'aucun autre motif de l'arrêt ne constate qu'une manoeuvre imputable à Daniel Y... ait déterminé la société Le Pain Vendéen, représentée par son président-directeur général ou par quiconque, à s'obliger à verser des fonds à la société LPI; que, dès lors, les condamnations pénales et civiles prononcées au titre du délit d'escroquerie ne sont pas légalement justifiées" ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'André Durand et Daniel Y... ont constitué une société de façade, LPI, en vue de reprendre l'exploitation de la société Le Pain Vendéen (LPV), en redressement judiciaire; que le tribunal de commerce a homologué, le 16 octobre 1990, le plan de redressement présenté par André X...; qui a pris simultanément le contrôle de LPV ;
13Attendu qu'André Durand et Daniel Y..., agissant en qualité respective de président du conseil d'administration de cette dernière société et de représentant de LPI, ont signé, le 20 octobre 1990, une convention selon laquelle LPV s'engageait à verser à LPI une rémunération mensuelle de 120 000 francs pour des prestations de conseil et gestion, qui devaient se révéler inexistantes; que LPI a ainsi perçu une somme de 2 465 451,40 francs sans contrepartie ;
14Qu'à la suite de la constitution d'un nouveau et important passif chez LPV, le tribunal de commerce a ouvert, le 25 juin 1992, une procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 5 mars 1992 ;
15Attendu que, pour déclarer Daniel Y... coupable d'escroquerie portant sur la somme de 2 465 451,40 francs, la cour d'appel, après avoir relevé la fictivité de la société LPI, énonce, par motifs propres ou adoptés des premiers juges, que les fonds ont été versés ensuite d'un montage frauduleux concrétisé par le plan de reprise et que la convention signée entre André Durand et Daniel Y..., qui n'a fait l'objet d'aucune autorisation, a été dissimulée au commissaire aux comptes de LPV et insérée tardivement au registre des délibérations de cette société; que les juges ajoutent que LPI n'a fourni aucune prestation véritable et que les prévenus ont bénéficié largement des sommes ainsi obtenues ;
16Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit retenu, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et audélibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires,
22Avocat général : M. Cotte ;
23Greffier de chambre : Mme Mazard ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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