Cour d'assises : Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-82.915
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-82.915, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Publicité
- Huis clos
- Motifs
- Référence à la dangerosité pour l'ordre ou les moeurs
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 321
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 18-82.915
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR00080 - Publication
- Bull. crim. 2019, n° 44
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-82.915, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Publicité ; Huis clos ; Motifs ; Référence à la dangerosité pour l'ordre ou les moeurs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En application de l'article 306 du code de procédure pénale, devant la cour d'assises, le huis clos ne peut être ordonné que si la publicité est dangereuse pour l'ordre ou pour les moeurs. Méconnait ce texte la cour qui prononce le huis clos en raison d'un mouvement de protestation du barreau qui veut interdire la poursuite de l'audience, le président de la cour d'assises ayant par ailleurs le pouvoir, sur le fondement de l'article 321 du même code, d'ordonner l'expulsion de toute personne qui, dans la salle d'audience, trouble l'ordre de quelque manière que ce soit
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 13 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Alpes-Maritimes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bull. crim. 2019, n° 44
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-82.915
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00080
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur les cas de huis clos motivé par la référence à la dangerosité pour l'ordre ou les moeurs, à rapprocher : Crim., 27 septembre 2000, pourvoi n° 00-82.229, Bull. crim. 2000, n° 283 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038194379.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Publicité - Huis clos - Motifs - Référence à la dangerosité pour l'ordre ou les moeurs
Sommaire officiel
En application de l'article 306 du code de procédure pénale, devant la cour d'assises, le huis clos ne peut être ordonné que si la publicité est dangereuse pour l'ordre ou pour les moeurs. Méconnait ce texte la cour qui prononce le huis clos en raison d'un mouvement de protestation du barreau qui veut interdire la poursuite de l'audience, le président de la cour d'assises ayant par ailleurs le pouvoir, sur le fondement de l'article 321 du même code, d'ordonner l'expulsion de toute personne qui, dans la salle d'audience, trouble l'ordre de quelque manière que ce soit
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 321 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur les cas de huis clos motivé par la référence à la dangerosité pour l'ordre ou les moeurs, à rapprocher : Crim., 27 septembre 2000, pourvoi n° 00-82.229, Bull. crim. 2000, n° 283 (cassation)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° X 18-82.915 FS-P+B
3N° 80
4VD1
520 FÉVRIER 2019
6CASSATION
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
13CASSATION sur le pourvoi formé par M. E... U..., contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 13 avril 2018, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à cinq ans d'interdiction de séjour ;
14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mmes Drai, Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
15Avocat général : Mme Moracchini ;
16Greffier de chambre : Mme Bray ;
17Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
18Vu le mémoire produit ;
19Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 306, 591 et 593 du code de procédure pénale :
20"en ce que le procès-verbal des débats relate que, par arrêt incident du 12 avril 2018, la cour a ordonné que les débats auraient lieu à huis clos après avoir déclaré la publicité dangereuse pour l'ordre public ;
21"aux motifs que les débats sont gravement troublés par des mouvements de protestation du barreau de Nice qui entend interdire sans droit la poursuite de l'audience ; que les parties, à savoir la partie civile et l'accusé, s'opposent totalement au renvoi de l'affaire et s'en rapportent quant au prononcé d'un huis clos, seul à même de permettre la poursuite des débats ;
22"alors que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi et notamment lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs à raison de la nature des faits de la cause incriminée ; qu'en se fondant, pour ordonner le huis clos, sur la circonstance que l'ordre était troublé du fait des mouvements de protestation du barreau de Nice qui entendait interdire la poursuite de l'audience, circonstance qui, si elle pouvait conduire le président à ordonner l'expulsion des fauteurs de trouble en application de l'article 321 du code de procédure pénale, ne pouvait en revanche justifier le huis clos, la cour d'assises, qui a ainsi dérogé à la règle de la publicité des débats en dehors des cas limitativement déterminés par la loi, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;
23Vu les articles 306 et 321 du code de procédure pénale ;
24Attendu que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; que, selon le premier des textes précités, le huis clos ne peut être ordonné que si la cour constate que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ;
25Attendu que, selon le second des textes précités, lorsque, à l'audience de la cour d'assises, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience ;
26Attendu que le procès-verbal des débats indique qu'au cours des débats, en raison d'un mouvement de protestation du barreau de Nice, qui entendait interdire la poursuite de l'audience, le président a proposé que les débats se poursuivent à huis clos et donné la parole sur ce point au ministère public et aux parties dans l'ordre prévu par la loi, la défense et la partie civile s'étant opposées au renvoi de l'affaire et ayant indiqué s'en rapporter sur la poursuite des débats à huis clos, à laquelle le ministère public ne s'est pas opposé ; que la cour d'assises, par arrêt incident, après avoir relevé que seul le huis clos permettait la poursuite des débats, a déclaré la publicité dangereuse pour l'ordre public et ordonné le huis clos ;
27Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le mouvement de protestation du barreau et son opposition à la poursuite de l'audience ne constituaient pas un danger pour l'ordre ou les moeurs justifiant le huis clos, et qu'en cas de trouble apporté à l'ordre par des personnes assistant à l'audience, il appartenait au président de la cour d'assises d'ordonner leur expulsion, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés ;
28D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
29Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
30CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 13 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;
31RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
32ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Alpes-Maritimes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
33Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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