Mineur : Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-85.465
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 février 2019, 18-85.465, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineur
- Cour d'appel
- Chambre spéciale
- Appel d'un jugement du tribunal pour enfants
- Audience
- Publicité restreinte
- Demande de renvoi
- Défaut
- Portée
- Greffier
- Chambre spéciale des mineurs
- Présence
- Procédure
- Représentation
- Plaidoirie
- Défaut inhérent au président d'audience
- Code de procédure pénale, article 242
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Déchéance et cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 18-85.465
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR00235 - Publication
- Bull. crim. 2019, n° 48
- Solution
- Déchéance et cassation
Référence
Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-85.465, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineur ; Cour d'appel ; Chambre spéciale ; Appel d'un jugement du tribunal pour enfants ; Audience ; Publicité restreinte ; Demande de renvoi ; Défaut ; Portée ; Greffier ; Chambre spéciale des mineurs ; Présence ; Procédure ; Représentation ; Plaidoirie ; Défaut inhérent au président d'audience
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En application de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, une demande de renvoi présentée devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel doit être examinée sous le régime de la publicité restreinte
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Déchéance et cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé par I... E... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
II - Sur le pourvoi du procureur général :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 29 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 242
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article préliminaire
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 20 février 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bull. crim. 2019, n° 48
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-85.465
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00235
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
N1 >Sur les règles de publicité applicables devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, à rapprocher : Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n° 15-84.572, Bull. crim. 2017, n° 204 (cassation), et l'arrêt cité
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038194386.
Titrage officiel
MINEUR - Cour d'appel - Chambre spéciale - Appel d'un jugement du tribunal pour enfants - Audience - Publicité restreinte - Demande de renvoi - Défaut - Portée
GREFFIER - Chambre spéciale des mineurs - Présence - Défaut - Portée
MINEUR - Procédure - Représentation - Plaidoirie - Défaut inhérent au président d'audience - Portée
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Mineur - Plaidoirie - Défaut inhérent au président d'audience - Portée
Sommaire officiel
En application de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, une demande de renvoi présentée devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel doit être examinée sous le régime de la publicité restreinte
Encourt la cassation l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs dont le président, hors la présence du greffier, procède à l'interrogatoire d'identité de l'accusé mineur, lui donne connaissance de l'accusation, prononce sur une demande de renvoi et accomplit la formalité de l'appel des témoins
Encourt la cassation l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs lorsque l'un des avocats de l'accusé n'a pas été autorisé à plaider, au motif que les autres conseils auraient dépassé le temps de parole convenu avec le président
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 242 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Rapprochements officiels
N1 >Sur les règles de publicité applicables devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, à rapprocher : Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n° 15-84.572, Bull. crim. 2017, n° 204 (cassation), et l'arrêt cité
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° U 18-85.465 FS-P+B+I
3N° 235
4VD1
520 FÉVRIER 2019
6CASSATION
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
13DECHEANCE et cassation sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, I... E..., représenté par Mme H... E..., contre l'arrêt de ladite cour, chambre spéciale des mineurs, en date du 29 mai 2018, qui, pour meurtre aggravé et tentatives de vol avec arme, a condamné I... E... à douze ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
15Avocat général : M. Wallon ;
16Greffier de chambre : Mme Hervé ;
17Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
18Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
19I - Sur le pourvoi formé par I... E... ;
20Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
21II - Sur le pourvoi du procureur général :
22Vu le mémoire produit ;
23Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 :
24Vu l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, ensemble l'article R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire ;
25Attendu que, selon le premier de ces textes, devant le tribunal pour enfants, seuls sont admis à assister aux débats la victime, constituée ou non partie civile, les témoins, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée ;
26Qu'en application du second, en cas d'appel d'un jugement du tribunal pour enfants, les règles relatives à la tenue des débats devant cette juridiction sont applicables à la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ;
27Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après l'interrogatoire d'identité de l'accusé et l'appel des témoins et experts, la chambre spéciale des mineurs, statuant en matière criminelle, a examiné une demande de renvoi présentée par la défense et statué sur cette demande après en avoir délibéré ; qu'ensuite, la publicité restreinte des débats a été ordonnée ;
28Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la demande de renvoi aurait dû être examinée sous le régime de la publicité restreinte, la chambre spéciale des mineurs a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
29D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
30Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 242 du code de procédure pénale :
31Vu les articles L. 251-1, R. 123-13 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire ;
32Attendu qu'il se déduit des textes précités que la présence du greffier est obligatoire devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel, statuant en matière criminelle ;
33Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le président a interrogé l'accusé sur son identité, lui a donné connaissance de l'accusation, a procédé à l'appel des témoins et a rendu la décision sur la demande de renvoi en l'absence du greffier ;
34Mais attendu qu'en procédant ainsi la chambre spéciale des mineurs a méconnu les textes précités ;
35D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
36Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense :
37Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale et 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
38Attendu qu'il résulte de ces textes que toute personne faisant l'objet d'une accusation a droit à l'assistance d'un défenseur et que celle-ci est obligatoire lorsque la personne est mineure ;
39Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, l'un des avocats de l'accusé a été privé de la possibilité de plaider au motif que les quatre avocats l'ayant précédé n'avaient pas respecté le temps de parole convenu avec la cour ;
40Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre spéciale des mineurs a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
41D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;
42Par ces motifs :
43I - Sur le pourvoi formé par I... E... :
44CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
45II - Sur le pourvoi du procureur général :
46CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 29 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
47RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
48ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ;
50En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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